Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 - art. 1
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
Il reprend en outre :
1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;
2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'applicabilité de l'article L.125-5 du code de l'environnement, […] un modèle officiel de l'état des risques tel qu'imposé par l'article R. 125-26 du code de l'environnement n'est plus nécessaire, cet article ayant été abrogé. L'état des risques peut donc être délivré sur tout support s'il respecte les dispositions en vigueur des articles L. 125-5 et R. 125-23 à 27 du code de l'environnement. […] L'article 870 du code général des impôts dispose que la désignation des immeubles, par référence aux données cadastrales, […]
Lire la suite…[…] Madame R F […] L'arrêté préfectoral prévu à l'article L.125-5 III du Code de l'environnement et indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le Département du Maine et Loire, le 16 février 2006, sous le numéro CAB/SIDPC n°2006-05. […] L'état des risques naturels et technologiques conforme à l'arrêté du 13 octobre 2005 pris en application de l'article R.125-26 du Code de l'environnement est également demeuré ci-annexé. […] 26
[…] - Vu les articles L. 133-6, L. 271-4 et suivants et R. 271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; - Vu les articles L. 125-5 et R. 125-26 du Code de l'environnement ; […] En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. X ne justifie pas avoir notifié au vendeur ou au mandataire un quelconque refus de financement, ni dans le délai qui lui était imparti pour obtenir le prêt, ni postérieurement jusqu'à sa comparution devant le notaire 16 mois plus tard, date à laquelle il a excipé d'un refus de financement qui lui aurait été notifié le 26 mars 2011, c'est-à-dire le jour même où la demande de prêt aurait été formulée.
[…] — condamner, in solidum, Madame [P] et Maître [U] et la société GBI Conseils au paiement à Maître [R] [L] de la somme de 6000 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, […] 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, […] en date du 2 mai 2012, ne respectait pas le délai maximal d'antériorité de 6 mois fixé à l'article R. 125-26 du code de l'environnement, […] ainsi que cela résulte des mentions figurant page 14 de cet acte. Le notaire a ensuite précisé qu'un plan de prévention des risques inondations avait été approuvé pour la commune de [Localité 12] le 26 septembre 2011 et que, pour les risques miniers, […]
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