Article 10 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Abrogé

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Version16/07/2005
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Version16/05/2007
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1226 du 2 août 2017 - art. 2

L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.


Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
Sortie de vigueur le 3 juillet 2023
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Commentaires45


www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2023

Gaëlle Deharo · Lexbase · 5 août 2022

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 juillet 2022
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 3 mars 2023, n° 20/00575
Infirmation

[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 26 juin 2018, n° 15/00333
Confirmation

[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 21 juin 2023, n° 20/00318
Infirmation

[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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