Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.


En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.


Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.


Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires450

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Ce que dit la loi : un mécanisme licite, encadré et assumé Le fondement légal : article 10 de la loi du 31 décembre 1971 L'honoraire de résultat trouve son fondement dans l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. […]

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[…] Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 9 mars 2023, n° 21/00204Infirmation

[…] En application de l'article 1103 du code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lorsqu'un honoraire de résultat a été prévu par une convention, il ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (cf. Cass 2ème civ. 31 mars 2022 20-16.709).

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2018, n° 17-17.841

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] en dépit de sa propre attitude, M e Z… était recevable et légitime à solliciter la fixation de ses honoraires au-delà de cette somme, et s'il était au pouvoir du bâtonnier de fixer les honoraires à hauteur de 8 250 euros HT, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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