Article 20 du Décret n°2005-921 du 2 août 2005
Article 19-1
Article 21

Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 18

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion.


L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.

Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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