Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 20
Décisions • 134
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-1095 du 1 er septembre 2005 susvisé : « Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés fait l'objet d'une évaluation annuelle. […]
Annulation —
[…] — la décision de refus de placement en position de recherche d'affectation du 6 mai 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des articles 21 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005 ; […] — le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I.-Avant de se présenter aux concours mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent décret et aux 2° et 3° du I de l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires, les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les candidats au troisième concours peuvent être admis à un cycle préparatoire, commun aux deux corps précités des personnels de direction, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises aux 2° ou 3° du I de l'article 4 du présent décret ou aux 2° ou 3° du I de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité, pour se présenter soit au titre du concours interne, soit au titre du troisième concours de chaque corps concerné.
Les candidats au concours interne doivent être en activité, en position de détachement, en congé parental ou en fonctions pour les candidats en poste dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de postes offerts au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité. Le nombre des postes offerts pour la préparation au troisième concours est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 précité.
Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
A l'expiration de leur période d'études, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et au troisième concours sont tenus de se présenter au moins à l'un des concours correspondant au cycle suivi pour l'accès aux cycles de formation des corps mentionnés au I du présent article, à défaut ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la santé après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.
III.-Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
La situation financière des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décret.
Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, une offre d'emploi décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement, les qualités attendues du candidat et la cotation du poste au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. L'offre d'emploi est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.
Pour les emplois vacants de directeur, l'instance collégiale mentionnée à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et à l'instance collégiale pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois de directeur.
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