Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 ; […] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le décret du 3 novembre 2005, dans ses dispositions insérées à l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, a fixé les cas dans lesquels, en application du cinquième alinéa de l'article L. 165-5-3 du même code, la majoration de la participation de l'assuré, dite « ticket modérateur » n'est pas appliquée lorsque ce dernier consulte, sans prescription de son médecin traitant, les médecins relevant de certaines spécialités, dont la psychiatrie et la neuropsychiatrie ;
Annulation —
[…] Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins. ; qu'aux termes de l'article D. 162-1-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée : Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : / 1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 20051369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 16253 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 16216 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : ( )/ 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 322-2 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 octobre 2005,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
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