Entrée en vigueur le 5 mai 2006
II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.
IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en une seule fois.
[…] D'une part la circonstance que la décision du 17 mars 2016 ne serait pas motivée en droit au sens des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérante dès lors que la décision de licenciement en litige, […] n'est soumise en matière de motivation qu'aux prescriptions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. […] 11.D'autre part si l'article 39 du décret n°2006-504 dispose que la lettre de licenciement doit préciser la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis, […]
[…] — le calcul de son indemnité de licenciement effectué en application de l'article 39 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est erroné dès lors qu'il prend en compte les cotisations patronales que le salarié n'a pas à supporter ; […] — le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 39 du décret du 3 mai 2006 ; […] - le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
[…] relatif aux associations syndicales de propriétaires et, en particulier, sur son article 31 qui indique que « l'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, […] Toutefois, les associations syndicales autorisées ne sont pas des établissements publics locaux. L'article 24 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. […] Les articles 30 à 39 du décret du 3 mai 2006 précisent les règles qui leur sont applicables. […]
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