Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 13 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle le président de l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal d’irrigation de Gignac a prononcé son licenciement pour inaptitude physique en tant qu’elle lui attribue une indemnité partielle limitée à la somme de 3 611,18 euros ;
2°) d’annuler la décision du président de l’ASA du Canal d’irrigation de Gignac du 26 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’ASA du Canal d’irrigation de Gignac de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’ASA du Canal d’irrigation de Gignac à lui verser la somme de 43 474,13 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et leurs capitalisations ;
5°) de mettre à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 13 novembre 2023 en tant qu’elle lui attribue une indemnité partielle :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale en tant qu’elle ne lui a pas accordé les traitements dus ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 13III du décret du 15 février 1988 ; le licenciement aurait dû intervenir à l’issu de son congé de maladie ordinaire ; l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
- elle est illégale en ce qu’elle refuse de lui payer l’intégralité des droits à congés payés acquis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 39 du décret du 3 mai 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 7 du règlement intérieur valant statut du personnel de droit public dès lors qu’il n’a pas reçu trois mois de salaire à plein traitement et un à demi-traitement ;
- elle méconnaît l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; il doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 47 jours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision du 26 décembre 2023 :
- la décision du 13 novembre est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision du 26 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
S’agissant de la responsabilité de l’ASA du Canal de Gignac :
- l’ASA a commis une faute en le licenciant pendant son congé de maladie ordinaire ;
- les illégalités des décisions des 13 novembre et 26 décembre 2023 sont fautives ;
- l’ASA a commis une faute en ne versant pas les traitements et primes en raison de l’avancement dans le grade et dans l’échelon ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 6 795,18 euros en raison de l’indemnité de licenciement au titre de l’ancienneté ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 3 497,77 euros au titre des indemnités journalières ;
- il a subi un préjudice financier tiré de l’indemnité complémentaire à hauteur de 5 211,18 euros ;
- il a subi un préjudice financier tiré de l’absence de maintien d’une rémunération intégrale à hauteur de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- il a subi un préjudice tiré de l’absence d’avancement dans le grade et dans l’échelon ainsi que des primes à hauteur de 5 000 euros ;
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’ASA canal de Gignac :
- il a subi un préjudice anormal, en ne bénéficiant pas d’une retraite complète mais seulement d’une rémunération partielle, et spécial dès lors qu’il est le seul visé par cette situation ; il évalue ces préjudices à la somme globale de 43 474,13 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 18 février 2025, l’ASA du canal d’irrigation de Gignac, représentée par la SCP Dillenschneider avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il existe une irrecevabilité manifeste dès lors que le rejet de la réclamation préalable en date du 12 janvier 2023 n’a pas été attaqué dans les délais de recours contentieux ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 822-1 et suivant du code général de la fonction publique, de l’article 13 III du décret du 15 février 1988, et de l’article L. 822-23 du code général de la fonction publique sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- aucune faute n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. C… et de Me Dillenschneider, représentant l’ASA du canal d’irrigation de Gignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal d’irrigation de Gignac le 25 juin 2018. Par décision du 13 novembre 2023, le président de l’ASA a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Par courrier du 26 décembre 2023, le président de l’ASA l’a informé de ce qu’il allait percevoir une indemnité de licenciement de 3 611,18 euros. Par courrier recommandé, daté du 12 janvier 2023, M. C… a saisi l’ASA d’une demande préalable indemnitaire d’un montant global de 43 474,13 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 en tant qu’elle lui attribue une indemnité partielle, celle du 26 décembre 2023 ainsi que la condamnation de l’ASA à réparer l’ensemble des préjudices financiers et moraux subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 13 novembre 2023 prononçant son licenciement pour inaptitude physique :
2. En premier lieu, les agents des associations syndicales autorisées sont régis ni par les dispositions du code général de la fonction publique ni par celles du décret du 15 février 1988, applicable qu’aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais par les seuls textes pris en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires qui prévoit, en son article 24, que « Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. (…) ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code général de la fonction publique ainsi qu’au décret du 15 février 1988, inapplicables à sa situation, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du décret susvisé du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Le président de l’association syndicale qui envisage de licencier un agent contractuel de droit public pour un motif autre que disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien, le président de l’association est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l’agent. L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix. Le licenciement est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ». La décision ayant été édictée par le président de l’ASA, le vice d’incompétence soulevé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la décision en litige qui précise que M. C… est inapte à l’exercice de ses fonctions sans reclassement possible est suffisamment motivé en fait. Le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39 du décret précité du 3 mai 2006 : « I. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. (..) II. – La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. III. – L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. IV. – L’indemnité de licenciement est versée par l’association en une seule fois. ».
6. La décision du 13 novembre 2023, qui prononce le licenciement pour inaptitude physique de M. C…, ne fixe pas le montant de l’indemnité allouée. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant alloué est erroné ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement intérieur de l’ASA : « (…) 1.2 (..) 2°) Maladie ordinaire : L’agent en activité bénéficie sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs (…) 3°) après trois ans de service, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement (..) ». Toutefois, alors que M. C… ne sollicite l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 qu’en tant qu’elle ne lui accorde qu’une indemnité partielle de licenciement, le moyen qu’il soulève tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit, au motif que le licenciement ne pouvait intervenir qu’à l’issu de son congé de maladie ordinaire, est inopérant. En tout état de cause, M. C… ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition qui lui serait applicable et qui fixerait une obligation d’épuisement des droits à congés rémunérés avant l’édiction d’une mesure de licenciement, ni conteste son inaptitude définitive aux fonctions constatée par le médecin du travail le 4 août 2023.
8. La circonstance de ce que M. C… aurait dû percevoir une indemnité prenant en compte son activité au sein de l’ASA, avant la conclusion de son contrat à durée indéterminée, et que cette carence méconnaît son droit à la propriété protégé à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement du 13 novembre 2023 qui ne fixe pas son indemnité de licenciement.
9. Enfin, la décision du 13 novembre 2023 ne fixant pas davantage ses droits à indemnité compensatrice au regard des congés annuels non pris, le moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision du 26 décembre 2023 :
11. En premier lieu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 13 novembre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 décembre 2023. En tout état de cause, la décision du 26 décembre 2023 prise par le président de l’ASA l’a été par une autorité compétente à cet effet.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le président de l’ASA lui indique : « d’après ces éléments, vous ne disposez pas des conditions permettant de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue » et lui attribue, en conséquence, une indemnité de licenciement, il n’a pas refusé à M. C… le bénéfice d’une retraite anticipée. De même ce courrier, qui tire les conséquences de son licenciement pour inaptitude physique, ne peut être regardé comme lui refusant une rémunération intégrale. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de départ anticipé à la retraite et de rémunération intégrale serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, M. C… agent de droit public de l’ASA Canal de Gignac ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat, lequel n’est applicable qu’aux fonctionnaires civils de l’Etat, aux magistrats judiciaires, aux militaires et à leurs conjoints survivants ou orphelins en vertu de son article L. 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R 37 bis dudit code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
14. M. C…, qui sollicite l’engagement de la responsabilité sans faute de l’ASA, ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui serait anormal, en se bornant à solliciter un montant élevé de préjudice, ni spécial, en se bornant à faire état qu’il est le seul concerné. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’ASA sur le fondement de la responsabilité pour risque.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’inaptitude de M. C… à ses fonctions sans reclassement possible a été constatée par le médecin du travail le 4 août 2023. Si postérieurement à ce constat, M. C… a été arrêté par son médecin traitant pour maladie, il n’apporte aucun élément qui viendrait contester son inaptitude définitive de sorte que l’ASA était tenue de prononcer son licenciement. Enfin, M. C… ne se prévaut d’aucune disposition applicable aux agents de l’ASA qui contraindrait celle-ci à prononcer le licenciement au terme des droits à congés rémunérés. Dans ces conditions, la faute que l’ASA aurait commise en le licenciant au 13 novembre 2023 n’est pas démontrée.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions des 13 novembre et 26 décembre 2023, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’ASA aurait commis des illégalités fautives en édictant ces décisions de nature à engager sa responsabilité à son encontre.
17. Enfin, en se bornant à faire état de ce que l’ASA l’a laissé dans l’ignorance de ses droits, alors même qu’il résulte de l’instruction que celle-ci lui a, à plusieurs reprises, expliqué les démarches à entreprendre, M. C… ne démontre pas la faute dont il fait état. De même, la faute qu’il allègue, tirée de ce que l’ASA n’aurait pas procédé à l’avancement normal dans sa carrière pendant ses arrêts maladie, n’est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Gignac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… la somme que l’ASA demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA du canal d’irrigation de Gignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Gignac.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. A… Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Délibération ·
- Constitutionnalité ·
- Pêche maritime ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Pêche
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Document administratif ·
- Enquete publique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Communication de document ·
- Secret ·
- Élargissement ·
- Service public
- Police ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Fibre optique ·
- Pluie ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.