Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2300814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023, le 11 avril 2023 et le 2 avril 2024, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 prononçant son licenciement et la délibération du 7 novembre 2022 prononçant la dissolution de l’ASA ;
2°) de condamner l’Union des ASA de l’Hérault à régulariser son indemnité de licenciement à hauteur de 4 648,05 euros et à lui verser deux mois de préavis correspondant à un montant de 2 439,56 euros brut.
Elle soutient que :
— le calcul de son indemnité de licenciement effectué en application de l’article 39 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est erroné dès lors qu’il prend en compte les cotisations patronales que le salarié n’a pas à supporter ;
— elle n’a pas été notifiée des deux mois de préavis auquel elle avait droit en application du II de l’article 37 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— les 5 ASA membres qui sont toujours existantes et ont une trésorerie suffisante doivent lui verser les sommes qu’elle réclame en application de l’article 23 des statuts de l’union des ASA 34.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département de l’Hérault conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas l’employeur de Mme D, ni celui auquel les actifs de l’ASA seront dévolus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2024 et le 24 avril 2024, la chambre d’agriculture de l’Hérault, représentée par Me Garcia, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas l’autorité décisionnaire ;
— la base de calcul de Mme D est erronée dès lors que les cotisations pour avantages vieillesse doivent être exclues du calcul.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.
Une lettre du liquidateur judiciaire de l’Union des ASA de l’Hérault a été reçue le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant la chambre d’agriculture de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, comptable au sein de l’Union des ASA de l’Hérault, a été licenciée par arrêté du 15 décembre 2022 en raison de la dissolution de cette union des ASA décidée par délibération du 7 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la délibération du 7 novembre 2022, contre laquelle elle ne présente aucun moyen, et doit être regardée comme demandant seulement au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 décembre 2022 en tant qu’il ne prévoit pas de période de préavis et en tant qu’il fixe une indemnité de licenciement de seulement 7 902,07 euros et demande enfin au tribunal de condamner l’Union des ASA de l’Hérault à régulariser son indemnité de licenciement à hauteur de 4 648,05 euros et à lui verser deux mois de préavis correspondant à un montant de 2 439,56 euros brut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du décret 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « I. – L’agent contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l’intéressé a accompli moins de six mois de services, d’un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. () II. – L’agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le président de l’association avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus au I. () Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d’agent engagé pour une durée indéterminée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 5 décembre 2022, Mme D a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 12 décembre 2022 puis, par arrêté du 15 décembre 2022 a été licenciée à compter du 31 décembre 2022, date de dissolution de l’Union des ASA de l’Hérault, employeur de Mme D. Mme D ayant été recrutée en contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2011, qui avait donc une durée de service de plus de deux ans, devait bénéficier, à compter de la notification de son licenciement d’une période de préavis de deux mois. Il est constant que Mme D n’a bénéficié que de quelques jours de préavis entre la notification de l’arrêté du 15 décembre 2022 et l’arrêt de ses fonctions le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, en ne prévoyant pas d’indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et, au plus tard, en l’absence de preuve de notification, le 15 février 2023, l’arrêté du 15 décembre 2022 a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 39 du décret 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « I. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. II. – La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. III. – L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () IV. – L’indemnité de licenciement est versée par l’association en une seule fois ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité due à un agent contractuel de droit public des associations syndicales licencié doit être calculée par référence à la rémunération effectivement perçue au cours du mois civil précédant son licenciement, quelle que soit la période de service au titre de laquelle cette rémunération lui a été versée. Les cotisations patronales ne font pas partie de la rémunération de Mme D au sens des dispositions précitées à l’article 39 du décret 3 mai 2006 et elles n’ont dès lors pas à être prises en compte pour la détermination du montant de l’indemnité.
6. Il ressort du bulletin de salaire de Mme D pour le mois de novembre 2022 que son salaire net perçu est de 992,68 euros à temps partiel à 50%. Dans ces conditions, l’indemnité due au terme des onze années de service correspond à la moitié de la rémunération nette effectivement perçue à temps plein multipliée par onze, sous réserve des indemnités accessoires notamment l’indemnité de résidence et l’indemnité compensatrice de CSG. Dans ces conditions, l’arrêté du 15 décembre 2022, qui ôte à la rémunération nette perçue les cotisations patronales, en tant qu’il fixe l’indemnité de licenciement de Mme D à hauteur de 7 902,07 euros est entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit aussi être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 décembre 2022 doit être annulé en tant qu’il n’a pas prévu d’indemnité compensatrice de préavis entre le 1er janvier 2023 et le 15 février 2023 et en tant qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à un montant diminué des cotisations patronales. En revanche, les conclusions de Mme D dirigées contre la délibération du 7 novembre 2022, contre laquelle l’intéressée n’a présenté aucun moyen, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire. Par suite, en dépit de la formulation utilisée par la requérante, et dès lors que Mme D ne recherche la réparation d’aucun préjudice distinct du préjudice matériel objet de sa demande pécuniaire, les conclusions de la requête, tendant à ce que l’Union des ASA de l’Hérault lui verse une indemnité de licenciement à hauteur de 4 648,05 euros et deux mois de préavis correspondant à un montant de 2 439,56 euros brut, ne constituent pas des conclusions indemnitaires et doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, accessoires aux conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées.
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation partielle de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au liquidateur de l’Union des ASA de l’Hérault de recalculer et de verser les indemnités de préavis dans les conditions définies au point 3 du présent jugement et les indemnités de licenciement telles que précisées au point 6 du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la chambre d’agriculture de l’Hérault la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 du vice-président de l’Union des ASA de l’Hérault en tant qu’il ne prévoit pas de période de préavis et d’indemnités de licenciement suffisantes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au liquidateur de l’Union des ASA de l’Hérault de recalculer les indemnités de préavis dans les conditions définies au point 3 du présent jugement et les indemnités de licenciement telles que précisées au point 6 du présent jugement et de verser les sommes correspondantes à Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A E en sa qualité de liquidateur de l’Union des ASA de l’Hérault, à la chambre d’agriculture de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée, pour information, à l’ASA Saint Ponais, à l’ASA Sillon Orb, à l’ASA Causse Larzac Lodevois, à l’ASA Hautes Garrigues, à l’ASA Seranne et à Me Dillenschneider.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2025
La greffière,
B. Flaesch
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