Entrée en vigueur le 5 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, les dispositions du présent décret :
1° Sont applicables aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits sont vendus au consommateur final sous une forme préemballée ;
2° Ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques, tels que définis aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions du règlement du 27 janvier 1997 susvisé, les dispositions du présent décret : / 1° Sont applicables aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. […]
[…] Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; […] Considérant que le décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, pris pour transposition de la directive précitée, dispose dans son article 2 qu'« aux fins du présent décret, on entend par : 1° « Compléments alimentaires », les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, (…) ; […]
[…] 26 novembre 2003, pourvoi n° X 01-18. 056), que la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire a, […] 1° / que constituent des compléments alimentaires, […] si les produits vitaminés en cause expressément visés par la directive communautaire du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires ne constituaient pas des compléments alimentaires susceptibles d'être commercialisés sans risques pour la santé humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 1er et suivants du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; […] 1 er et 5 du décret n 2006-352 du 20 mars 2006, […]