Entrée en vigueur le 5 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-60 du 3 février 2023 - art. 1
Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe le ministre chargé de l'agriculture de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.
La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 3.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.
[…] Par l'article 1 er de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le retrait de la commercialisation des lots de produits suivants, […] pour ordonner cette mesure, il s'est fondé sur la circonstance que certains de ces produits avaient fait l'objet d'un refus de commercialisation de la part de l'administration et que d'autres avaient été mis pour la première fois sur le marché français sans qu'aient été respectées les procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 15 et 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, alors que les compositions indiquées sur les étiquetages, […]
[…] En outre, aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 visé ci-dessus : " 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : / a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, […] la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, / et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, […] il convient d'une part, d'observer qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, […]
[…] Si la société requérante relève que le produit a été autorisé par l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d'une part, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, cette administration vérifie seulement la composition du complément alimentaire mais ne contrôle pas la régularité des informations qui figurent sur l'emballage ou le site de vente et, d'autre part, […]
Cette directive, transposée en droit français par le décret n°2006-352 du 20 mars 2006, définit les compléments alimentaires comme « des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ». Cette définition légale détermine la frontière entre les médicaments et les compléments alimentaires, une distinction fondamentale en droit. […] Conformément à l'article 15 du décret n°2006-352, tout opérateur souhaitant mettre sur le marché un complément alimentaire doit effectuer une déclaration auprès de la Direction générale de la concurrence, […]
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