CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX01827, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 11 mars 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a estimé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur les éléments de droit et de fait pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'injonction

    La cour a jugé que l'injonction était suffisamment motivée et que l'administration avait pris en compte les éléments fournis par la société.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la DDPP

    La cour a confirmé que les mentions sur le site de vente en ligne pouvaient induire en erreur les consommateurs, justifiant l'injonction.

  • Rejeté
    Absence de contestation par la DGCCRF

    La cour a précisé que l'autorisation ne préjuge pas des contrôles ultérieurs de conformité par l'administration.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'administration avait agi dans le cadre de ses prérogatives pour protéger les consommateurs.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses

    La cour a jugé que les mentions sur le produit pouvaient induire en erreur les consommateurs, justifiant l'injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne pouvait donc pas être condamné à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Laboratoires Copmed a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime portant injonction de mise en conformité du produit "lait de jument". Le tribunal administratif a rejeté sa demande. En appel, la société Laboratoires Copmed demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif et la décision d'injonction, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros. Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu directement à son moyen tiré du défaut de base légale, que la décision d'injonction est insuffisamment motivée, que la DDPP a commis une erreur d'appréciation et de qualification juridique, que le complément alimentaire n'est pas soumis aux préconisations de l'arrêté du 11 avril 2008, et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour d'appel rejette la requête de la société Laboratoires Copmed, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 déc. 2023, n° 21BX01827
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 mars 2021, N° 1902273
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048659176

Sur les parties

Texte intégral

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