Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
Dispositions spécifiques Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. […]
Lire la suite…[…] – le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé « Sous réserve de règles particulières de suppléance : (…) 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, […]
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […] (…) 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales (…) 3° Un collège de personnalités qualifiées (…) 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; (…) » ;
[…] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la composition de la commission du titre de séjour était régulière, alors que la participation à cette commission d'un fonctionnaire de la police aux frontières et d'un fonctionnaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a privé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre, et que l'article 3, 3° du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 faisait obstacle à ce que M. B, directeur de la police aux frontières désigné en qualité de président, se fît suppléer par M me C ;