Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2016, n° 1301377Rejet
[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2014, 17 mars 2015 et 8 octobre 2015, la commune de La Possession, représentée par M e Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;
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