Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion.
Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion.
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Article 12
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
Commentaires • 10
1. Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion
M. Thierry Robert · Questions parlementaires · 22 janvier 2013
2. Secrétaire Général(e) Adjoint(e) - Responsable des Ressources Humaines
ecologie.gouv.fr
3. Base de données juridiques
weka.fr
Décisions • 7
1. Cour des comptes, Parc national de la Réunion, 26 octobre 2011
—
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 portant création du Parc national de la Réunion ;
2. Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2014, n° 1400187
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1400185 enregistrée le 27 février 2014 par laquelle le CMAC demande l'annulation de la décision susmentionnée en date du 30 décembre 2013 ;
3. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 378327, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du Parc national de La Réunion ; […] – le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et ses articles R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31, ensemble l'arrêté du 29 mars 2004 portant prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion ;
Vu les pièces afférentes aux études préliminaires à la prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion, notamment l'avis des conseils municipaux des communes de L'Etang-Salé, de Sainte-Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Petite-Ile, de La Possession, de Salazie, d'Entre-Deux, de Sainte-Marie, de Sainte-Rose, de Trois-Bassins, de Saint-Philippe, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Paul, de Saint-André, du Tampon, de Saint-Joseph et du Port, du conseil régional de la Réunion, du conseil général de la Réunion, de la chambre d'agriculture de la Réunion, de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, du Conseil national de protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2004 portant prise en considération du projet de création du Parc national de la Réunion ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2006 du préfet de la Réunion prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la création du Parc national de la Réunion, et le dossier de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête du 9 novembre 2006 ;
Vu l'avis du préfet de la Réunion du 20 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : CRÉATION ET DÉLIMITATION.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est créé, dans le département de la Réunion, un parc national dénommé "Parc national de la Réunion".
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de L'Etang-Salé, de Sainte-Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Petite-Ile, de La Possession, de Salazie, d'Entre-Deux, de Sainte-Marie, de Sainte-Rose, de Trois-Bassins, de Saint-Philippe, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Paul, de Saint-André, du Tampon etde Saint-Joseph, est délimité sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que de la commune du Port qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
(1) Les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Réunion, à Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
Le coeur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de L'Etang-Salé, de Sainte-Suzanne, de Bras-Panon, de Saint-Louis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre, de Saint-Denis, de Saint-Leu, de Cilaos, des Avirons, de Petite-Ile, de La Possession, de Salazie, d'Entre-Deux, de Sainte-Marie, de Sainte-Rose, de Trois-Bassins, de Saint-Philippe, de La Plaine-des-Palmistes, de Saint-Paul, de Saint-André, du Tampon etde Saint-Joseph, est délimité sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que de la commune du Port qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
(1) Les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l'écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, à Paris, à la préfecture de la Réunion, à Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
Article 2
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Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-15, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le coeur du Parc national de la Réunion.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel.
Article 3
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I. - Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés du coeur du parc national, quel que soit leur stade de développement ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
5° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
6° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
7° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
II. - Les interdictions des 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables lorsque les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés n'appartiennent pas aux espèces indigènes. Ces animaux et végétaux peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière du directeur de l'établissement public du parc.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3° et 4° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée, ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
1° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et aux végétaux non cultivés du coeur du parc national, quel que soit leur stade de développement ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du coeur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou les parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du coeur du parc national ;
5° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
6° D'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
7° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
II. - Les interdictions des 2°, 3° et 4° ne sont pas applicables lorsque les animaux non domestiques et les végétaux non cultivés n'appartiennent pas aux espèces indigènes. Ces animaux et végétaux peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière du directeur de l'établissement public du parc.
III. - Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3° et 4° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée, ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Il peut également être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu'aux fins d'éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
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