Article 7 du Décret n°2007-628 du 27 avril 2007
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

La dénomination " fromage " peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1er à 3 pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

[…] - a méconnu l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, les articles 51 et 52 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et l'article 7 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007, commis une erreur de qualification juridique et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elles n'étaient pas fondées, concernant leurs marques « Le Châtelain », « Cœur de Normandie » et « Président », à se prévaloir de l'exception d'antériorité prévue au paragraphe 2 de l'article 14 du règlement (UE) n° 1151/2012, au motif que ces marques auraient été déposées de mauvaise foi et qu'elles auraient été propres, depuis 1994, à induire le public en erreur sur la qualité des produits commercialisés et auraient de ce fait été atteintes de déchéance ;

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