Article 18 du Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article 2 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article 10 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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