Article 1 du Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007
Article 2

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Il est créé dans chaque département une commission départementale de présence postale territoriale composée comme suit :
-quatre conseillers municipaux désignés pour trois ans par l'association des maires la plus représentative du département, assurant respectivement la représentation des communes de moins de 2 000 habitants, de celles de plus de 2 000 habitants, des groupements de communes et des zones urbaines sensibles. A défaut de communes de moins de 2000 habitant dans le département, sont désignés deux conseillers municipaux représentants des communes de plus de 2 000 habitants. A défaut de zones urbaines sensibles dans le département, le maire de la commune chef-lieu du département désigne un conseiller municipal ;
-deux conseillers départementaux et deux conseillers régionaux désignés pour trois ans par leurs pairs au sein de chaque collectivité.
Pour le département de Paris, les quatre représentants de la commune sont désignés par le conseil de Paris en son sein. Au moins l'un de ces représentants est conseiller d'un arrondissement comportant une zone urbaine sensible.
La commission départementale de présence postale territoriale élit un président en son sein.
Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission et veille à la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
Pour le département de Paris, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de Paris ou son représentant.
Le représentant de La Poste dans le département assiste aux réunions de la commission et en assure le secrétariat.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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