Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 4
Décisions • 4
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[…] Vu le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ; […] Les articles L.2 et L.1 du CPCE prévoient respectivement que « La Poste est le prestataire du service universel postal » et que « [l]es services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret. »
Annulation —
[…] — le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ; — le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ;
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[…] D'autre part, la commission rappelle que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale, la commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste. L'article 6 de ce décret prévoit que le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du conseil d'administration de La Poste en date du 5 octobre 2006 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public de La Poste et des communications électroniques en date du 11 octobre 2006 ;
Vu l'avis n° 2006-1023 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 octobre 2006,
-quatre conseillers municipaux désignés pour trois ans par l'association des maires la plus représentative du département, assurant respectivement la représentation des communes de moins de 2 000 habitants, de celles de plus de 2 000 habitants, des groupements de communes et des zones urbaines sensibles. A défaut de communes de moins de 2000 habitant dans le département, sont désignés deux conseillers municipaux représentants des communes de plus de 2 000 habitants. A défaut de zones urbaines sensibles dans le département, le maire de la commune chef-lieu du département désigne un conseiller municipal ;
-deux conseillers départementaux et deux conseillers régionaux désignés pour trois ans par leurs pairs au sein de chaque collectivité.
Pour le département de Paris, les quatre représentants de la commune sont désignés par le conseil de Paris en son sein. Au moins l'un de ces représentants est conseiller d'un arrondissement comportant une zone urbaine sensible.
La commission départementale de présence postale territoriale élit un président en son sein.
Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission et veille à la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
Pour le département de Paris, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de Paris ou son représentant.
Le représentant de La Poste dans le département assiste aux réunions de la commission et en assure le secrétariat.
- Cour d'appel de Reims, 2 avril 2014, n° 13/00110
- IGUAL ALEXANDRA
- NAOS HOTEL BORDEAUX GARE (CHASSENEUIL-DU-POITOU, 818295040)
- Article 21-12 du Code civil
- Article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Pau, 15 janvier 2025, n° 2402768
- LAMARQUE SOGY BOIS (YGOS-SAINT-SATURNIN, 895750107)
- Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 30 septembre 2024, n° 20/03058
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- TEMUS FRANCE (NEUILLY-SUR-SEINE, 843956459)
- Article 706-55 du Code de procédure pénale
- Article 2-1 du Code de procédure pénale