Entrée en vigueur le 6 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 7
I.-Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du 22 mars 2010 précité.
Il semble que les systèmes informatiques n'ont pas intégré les modalités de ce décret, en particulier pour ce qui touche à la mise en oeuvre de son article 5, pénalisant ainsi les étudiants de la dernière promotion des instituts régionaux d'administration issus de la filière de recrutement interne. […] L'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, modifie et simplifie les règles de classement des fonctionnaires appartenant, avant leur accession à la catégorie A, […]
Lire la suite…L'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 dispose à son point II : « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Selon l'article 7, II du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; […] — le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10.(…). […]
Quant à l'article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Aussi Mme T. relève-t-elle de l'article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et non de l'art. 9. […]
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