Entrée en vigueur le 6 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 8
Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
Par ailleurs, le II de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique au classement dans le corps des attachés, prévoit que « la situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […]
Lire la suite…L'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 dispose à son point II : « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Selon l'article 7, II du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les personnes nommées dans l'un des corps () qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, […] II. – La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, […] II. – La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. […]
[…] 36-04-02 […] Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1 er septembre 2006 : « Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous : (…) 7° Inspecteur : douze échelons (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret, […]
Quant à l'article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Aussi Mme T. relève-t-elle de l'article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et non de l'art. 9. […]
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