Entrée en vigueur le 6 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 11
Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Il demande si l'on peut faire valoir ses années professionnelles d'ancienneté lors de son entrée dans la fonction publique, quels sont les Les conditions de prise en compte de ces activités sont fixées par l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. […] En effet, cet article permet de tenir compte, pour le classement d'une personne nommée dans l'un des corps mentionnés en annexe au décret précité du 23 décembre 2006, […]
Lire la suite…A titre d'exemple, l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État précise que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnellesaccomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, […] III. – Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.» ; que selon les dispositions de l'article 9 du même texte : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, […]
[…] - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dès lors que la fonction de gérante de SARL qu'elle a exercé entre octobre 2008 et mai 2019, si elle ne constitue pas une activité salariée, peut néanmoins être assimilée aux professions 373a à 373d selon la nomenclature PCS ESE 2003, le statut de salarié n'étant ni limitatif ni obligatoire ;
Quant à l'article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. […] Comment l'ONF at-il calculé son ancienneté ? […] Aussi Mme T. relève-t-elle de l'article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et non de l'art. 9. […]
Lire la suite…