Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2206984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme D… A…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2022 de la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en tant que par cet arrêté, elle a été reclassée au 3ème échelon du grade d’attachée d’administration, corps des attachés d’administration de l’Etat, avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire de procéder à son reclassement en prenant en compte les années exercées antérieurement à sa prise de fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dès lors que la fonction de gérante de SARL qu’elle a exercé entre octobre 2008 et mai 2019, si elle ne constitue pas une activité salariée, peut néanmoins être assimilée aux professions 373a à 373d selon la nomenclature PCS ESE 2003, le statut de salarié n’étant ni limitatif ni obligatoire ;
- elle a par ailleurs exercé les fonctions de « vétérinaire assistante » de 1989 à 1995, la profession de vétérinaire étant classée dans la rubrique « cadres et professions intellectuelles supérieures » de la nomenclature PCS ESE 2003, de sorte que cet emploi peut être assimilé à ceux cités dans l’arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions ; par ailleurs, l’article 55 de la convention collective des vétérinaires salariés assimile un emploi de vétérinaire à un emploi de « cadre » ;
- enfin, son emploi de « rédactrice », exercé du 19 février au 9 septembre 2007, est classé dans la rubrique 35 selon la nomenclature PCS ESE 2003, qui est répertoriée comme catégorie voisine de la rubrique 37, de sorte que cet emploi aurait dû être pris en compte ce qui n’a pas été le cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boussoum, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été titularisée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er septembre 2021. A la suite de sa titularisation, elle a demandé la reprise de son ancienneté du fait des différents emplois qu’elle avait auparavant exercés dans le secteur privé. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire a prononcé son reclassement au 3ème échelon du grade d’attachée d’administration, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de deux mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 10 janvier 2022 en tant qu’il lui refuse une reprise d’ancienneté supérieure.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ 1° Les secrétaires généraux des ministères (…) Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. / Les agents chargés, par un acte publié au Journal officiel de la République française, de la suppléance ou de l’intérim des agents mentionnés aux 1° et 3° disposent de la même délégation dans les mêmes conditions ».
L’arrêté litigieux a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de gestion des personnels de catégorie A et sous statuts d’emplois au sein du ministère de l’agriculture. Par une décision du 7 décembre 2018 modifiée par une décision du 6 septembre 2021, qui ont été publiées au journal officiel de la République française respectivement les 9 décembre 2018 et 9 septembre 2021, la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a donné délégation de signature à M. C… aux fins de signer, au nom du ministre chargé de l’agriculture, « à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions dans la limite des attributions du bureau de gestion des personnels de catégorie A et sous statuts d’emploi ». Dès lors que l’arrêté contesté relève des attributions du bureau de gestion des personnels de catégorie A et sous statuts d’emploi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret du 26 septembre 2005 : « Lors de la nomination dans l’un des corps relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé, sont prises en compte, pour l’application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 : 371a : Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. (…). ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : – une copie du contrat de travail ; – pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. (…). ».
De première part, si Mme A… fait valoir qu’elle a exercé des fonctions de gérante de SARL entre octobre 2008 et mai 2019, et que ces fonctions, qui ne relèvent pas du statut de salarié, auraient dû néanmoins être prises en compte, dès lors que ces fonctions de cheffe d’une petite entreprise sont comparables aux professions 373a à 373d selon la nomenclature PCS-ESE 2003, il résulte toutefois des dispositions combinées de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité et de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 que le bénéfice de la reprise d’ancienneté dont Mme A… demande l’application est réservé aux agents ayant exercé en qualité de salarié. Dès lors, la profession exercée par la requérante, qui en tant que gérante de SARL, n’était pas salariée, ne lui permet pas de bénéficier de cette reprise d’ancienneté. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ministre a refusé de prendre en compte l’activité de gérante de SARL de Mme A… lors de son reclassement.
De deuxième part, si Mme A… se prévaut de ce qu’elle a exercé la profession de vétérinaire assistante de 1989 à 1995, les vétérinaires étant classés dans la rubrique « cadres et professions intellectuelles supérieures dans la nomenclature PCS-ESE 2003 (311 e) », la profession de vétérinaire n’est pas répertoriée au sein de l’arrêté du 30 mars 2007, celui-ci ne listant pas la profession de « vétérinaire » codée dans la nomenclature sous cette mention 311 e. Si la requérante se prévaut des stipulations de l’article 55 de la convention collective nationale des vétérinaires salariés, qui stipulent que les vétérinaires sont affiliés « au statut cadre », l’arrêté du 30 mars 2007 est le seul fondement susceptible de justifier une reprise de son ancienneté au bénéfice de l’intéressée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ministre a refusé de reprendre l’ancienneté de Mme A… en qualité de vétérinaire.
De dernière part, si Mme A… affirme qu’elle a exercé, en qualité de salariée, la profession de « rédactrice » pour une période allant du 19 février au 9 septembre 2007, laquelle est classée dans la rubrique 35 selon la nomenclature PCS-ESE 2003, qui est répertoriée comme catégorie voisine de la rubrique 37, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de la nomenclature PCS-ESE 2003, que la rubrique 37 excluait notamment de cette catégorie « les cadres de la presse, de l’édition, de l’audiovisuel et des spectacles (catégorie 35) ». Ainsi, et alors que la catégorie 35 ne répertorie aucune des professions listées par l’arrêté du 30 mars 2007, en refusant de reprendre l’ancienneté de Mme A… au titre de cet emploi de rédactrice, qui relève de la catégorie 35 de la nomenclature, la ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Hérault, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code du travail
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