Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité (…) dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité (…) dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. […]
[…] — l'administration ne pouvait lui appliquer l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 publié après son entrée à l'institut régional d'administration, sans méconnaître son droit acquis au maintien de sa rémunération antérieure ; […] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 23 décembre 2006 : « Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1 er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire, […]