Entrée en vigueur le 2 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 42
Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.
Ils peuvent également exercer un emploi :
1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;
2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;
3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.
Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.
Ceux-ci relèvent du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, lesquels sont chargés d'intervenir dans différents secteurs d'activité, comme le bâtiment, les travaux publics, la voirie et les réseaux divers ou encore les espaces naturels et les espaces verts (article 3 du décret précité). […] Parmi les missions des adjoints techniques territoriaux, figurent les travaux d'entretien du réseau routier départemental (article 4 alinéa 4 du décret précité) soit, notamment, l'entretien d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies » (DFCI), ce qui correspond aux fonctions exercées par les forestiers-sapeurs. […]
Lire la suite…Ceux-ci relèvent du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, prévu par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, lesquels sont chargés d'intervenir dans différents secteurs d'activité comme le bâtiment, les travaux publics, la voirie et les réseaux divers ou encore les espaces naturels et les espaces verts (article 3 du décret précité). […] Parmi les missions des adjoints techniques territoriaux, figurent les travaux d'entretien du réseau routier départemental (article 4 alinéa 4 du décret précité), soit, notamment, l'entretien d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies » (DFCI), ce qui correspond aux fonctions exercées par les forestiers-sapeurs. […]
Lire la suite…[…] • elle entachée d'une erreur de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des exigences posées à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006, dès lors que la reprise du travail a été validée par la collectivité et par des médecins ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, […] qu'aux termes des articles 3 et 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. […]
[…] Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. […]
L'article 3 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux précise que les adjoints techniques territoriaux peuvent « assurer la conduite de véhicules, […] réalisé par un organisme agréé par le représentant de l'État dans le département, a pour objectif de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
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