Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
2° Espaces naturels, espaces verts ;
3° Mécanique, électromécanique ;
4° Restauration ;
5° Environnement, hygiène ;
6° Communication, spectacle ;
7° Logistique et sécurité ;
8° Artisanat d'art ;
9° Conduite de véhicules.
II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.
[…] Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2003 susvisé que ses dispositions sont applicables à la situation de M me X ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le droit à pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs » ; qu'aux termes de l'article 8 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / (…) 2° Les périodes de services dûment validées. […]
[…] décret : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret » et qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 […]
[…] Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]