Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 80
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
[…] « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret » et qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 […]
[…] Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]
[…] Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statu particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]
[…] juge de l'excès de pouvoir. […] Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé : « Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. (...). ». Aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. ». […] Aux termes de l'article 9 […]
Lire la suite…