Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 81
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
[…] — il est entaché d'erreurs de droit, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles 8 et 10 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 dès lors qu'il aurait dû être titularisé au plus tard le 1er mars 2021 ;
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, entré en vigueur le 1 er janvier 2007 et abrogeant le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut des agents territoriaux des services techniques que le maire est seul compétent pour prononcer la titularisation, la prolongation de stage ou le licenciement d'un agent appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des services techniques régis par le décret du 6 mai 1988 abrogé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en droit et doit être écarté ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2 e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, […] qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : « A l'issue du stage, […]