Article 6 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre vaut, dans les mêmes conditions, déclaration pour les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant.
Entrée en vigueur le 4 mai 2007

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