Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.
Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mars 2009, n° 0800480
Rejet —
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L. 131-21, L. 226-13 et R. 610-1 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 30, 31, 36 et 40 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 modifié relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu la notification à la Commission européenne n° 2006/0253/F du 29 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Régime de dispense de toute formalité préalable.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont dispensées des formalités préalables prévues aux chapitres II et III du présent décret les opérations de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation des moyens et prestations de cryptologie mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Chapitre II : Régime de déclaration.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Les opérations, non mentionnées au chapitre Ier du présent décret, de fourniture, de transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ;
2° Les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 du présent décret ;
3° La fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
1° Les opérations, non mentionnées au chapitre Ier du présent décret, de fourniture, de transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ;
2° Les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 du présent décret ;
3° La fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
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