Article 10 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007
Article 10
Article 11

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

Si le dossier est complet, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également requérir le demandeur, dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, de mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie.

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

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