Entrée en vigueur le 23 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 10
L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé.
Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15.
L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé.
L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
[…] 5 jours/semaine était régulière ; qu'en effet, il n'avait pas à solliciter une autorisation du cumul au président de la CCI de Bordeaux au sein de laquelle il exerçait un emploi de 3 jours/semaine dès lors que les deux emplois qu'il cumulait étaient dans une CCI ; qu'en application des articles 15 et 16 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il ne devait pas obtenir d'autorisation préalable à l'exercice d'une seconde activité au sein de la CCIRE ; que lors de son recrutement la CCIRE savait qu'il travaillait au sein de la CCI de Bordeaux ; […]
[…] – la décision du 22 novembre 2011 refusant de renouveler son autorisation de cumul d'activités est entachée d'une erreur de droit dès lors que, occupant un emploi permanent à temps non complet, elle était dispensée d'obtenir une telle autorisation, en vertu des articles 15 et 16 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, mais était seulement tenue d'informer préalablement sa hiérarchie de ce cumul ;
[…] — que le second emploi de M me Y étant la source de nombreux dysfonctionnements au sein du service, c'est en toute régularité qu'elle a refusé le cumul d'emplois, conformément à l'article 16 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;