Article 2 du Décret n°2007-1295 du 31 août 2007
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Les décrets n° 50-581 du 25 mai 1950, n° 50-582 du 25 mai 1950, n° 50-583 du 25 mai 1950, n° 72-580 du 4 juillet 1972, n° 72-581 du 4 juillet 1972, n° 80-627 du 4 août 1980 et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisés sont rétablis dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 12 février 2007 mentionné à l'article 1er.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nice, 19 août 2008, n° 0803686

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, rétabli dans sa rédaction en vigueur par l'article 2 du décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 abrogeant le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 : « Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins 6 divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2° » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2008, n° 0803004

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, rétabli dans sa rédaction en vigueur par l'article 2 du décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 abrogeant le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, écoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2 février 2011, n° 0803685Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 qui rétablissent les dispositions de l'article 8, alinéa 4, du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 : il doit bénéficier des obligations réglementaires de service prévues pour tout personnel enseignant du second degré ; en refusant de lui appliquer ces dispositions, le recteur méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires membres d'un même corps ;

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