Entrée en vigueur le 29 novembre 1933
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 03-12.170, Publié au bulletinRejet
[…] 1 / qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie, les audiences sont publiques en matière civile à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué indique que les débats se sont déroulés en chambre du conseil alors que la publicité des débats n'était dangereuse, ni pour l'ordre public, ni pour les moeurs, en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1933, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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