Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Modifié par : Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers.
Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.
L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.
Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.
L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.