Article 32 du Décret du 21 novembre 1933
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

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