Entrée en vigueur le 29 novembre 1933
Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou par son substitut ; celles du greffe par le greffier du tribunal supérieur d'appel ou par un commis-greffier assermenté.
Accusés poursuivis devant la Cour Criminelle de la Polynésie française ayant soulevé, préalablement au débat sur le fond, une exception tirée de l'illégalité des dispositions des articles 53, 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie, dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant, avec les membres du tribunal supérieur d'appel, ladite juridiction. Les dispositions réglementaires en cause ne servant pas de fondement à la poursuite pénale et étant relatives non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice dans les établissements français de l'Océanie, compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la régularité [RJ1].
[…] Attendu qu'etant poursuivis devant la cour criminelle de la polynesie francaise pour homicide volontaire et pour delit connexe de participation volontaire a une action concertee, menee a force ouverte par un groupe, les demandeurs aux pourvois ont souleve, prealablement au debat sur le fond, une exception tiree de l'illegalite alleguee des dispositions des articles 53, 54 et 56 du decret du 21 novembre 1933, portant reorganisation judiciaire et regles de procedure en oceanie, dispositions relatives a la designation des assesseurs composant ladite juridiction ; que le moyen presentement soumis a la cour de cassation critique comme erronee la decision de la cour criminelle, qui a declare mal fondee cette exception ;