Article 80 du Décret du 21 novembre 1933
Article 79
Article 81

Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

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