Entrée en vigueur le 29 novembre 1933
Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés les juges pourront commettre un tribunal, saisir un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.