Article 128 du Décret du 21 novembre 1933
Article 127
Article 129

Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1933

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