Entrée en vigueur le 19 juillet 1955
Modifié par : Décret 55-952 1955-07-16 art. 4 JORF 19 juillet 1955
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1964, 63-91.345, Publié au bulletinRejet
Aux termes de l'article 1 er du titre 1 er du decret du 21 mai 1955, les laits vendus a "l'etat cru" doivent repondre aux prescriptions d'ordre general reglant la composition et la teneur en principes utiles du lait. Parmi ces prescriptions figure l'interdiction posee par l'article 3 du decret du 25 mars 1924 modifie par le decret du 23 septembre 1934, de mettre en vente un lait ayant subi un ecremage meme partiel.
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