Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1924
Dernière modification : 16 mars 2017

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 28 octobre 2016, n° 15/01377

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[…] Les défenderesses soutiennent également qu'il ne peut y avoir de contrefaçon, en J, pour une application au seul lait UHT, car le seul mode de réalisation envisageable du brevet est celui de l'ajout de l'enzyme postérieurement au traitement thermique ultra haute température, car à l'inverse l'ajout de la lactase avant le traitement UHT aurait pour effet inéluctable d'inactiver l'enzyme. Et selon elles, l'ajout de la lactase après le traitement UHT du lait est interdit en J par les textes législatifs et réglementaires (article 3 c/ 1° du décret du 25 mars 1924 et arrêté du 19 octobre 2006 qui exige que les enzymes soient désactivées). Seule étant admise en J, l'addition de lactase avant le traitement UHT, à la suite duquel toutes les enzymes sont inactivées.

 

2Cour d'appel de Caen, 17 septembre 2009, n° 08/00673

Confirmation — 

[…] Or, la réglementation en matière de propriété du lait à sa consommation, relativement en particulier à la présence d'antiseptiques ou d'antibiotiques, si elle est ancienne en France notamment par le décret du 25 mars 1924 et celui du 16 juillet 1955, résulte actuellement de textes communautaires, à savoir le règlement CEE 2377/90 du 26 juin 1990 et la directive CEE 92/46 du 16 juin 1992, textes dont la teneur a été reprise dans un arrêté, en date du 18 mars 1994, relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

 

3Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008, n° 06/07165

Confirmation — 

[…] Que l'absence d'homogénéité de la citerne qui aurait, par défaut de mélange, concentré le lait pollué à l'endroit du prélèvement, ne paraît pas établie ; qu'un mélange n'aurait d'autre part rien changé puisque l'article 3 du décret de 25 mars 1924 pris en application de la loi du 1 er août 1905 dispose qu'il est interdit de mettre en vente ou de vendre du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de République française,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908 et du 28 juillet 1912, 20 mars 1919 et l'article 128 de la loi de finances du 31 décembre 1921, vu notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi notamment en ce qui concerne :

1° La vente, mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;

2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ...,

Vu la loi du 16 août 1897 modifiée par la loi du 23 juillet 1907 concernant la répression des fraudes dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;

Vu le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 29
Rapport au Président de la République. :
Article Préambule
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce du lait et des produits de la laiterie.
Ce projet, à l'étude depuis de longues années, fait suite aux décrets qui sont déjà intervenus pour préciser, dans un but de loyauté commerciale et d'hygiène publique, les conditions de vente de différentes denrées ou boissons ;
Vin - Décret du 3 septembre 1907, actuellement remplacé par celui du 19 août 1921.
Bière - Décret du 28 juillet 1908.
Cidre - Décret du 28 juillet 1908.
Vinaigre - Décret du 28 juillet 1908.
Hydromel - Décret du 2 mai 1911.
Sirops et liqueurs - Décret du 28 juillet 1908.
Graisses et huiles - Décret du 11 mars 1908, complété par celui du 20 juillet 1910.
Produits de la sucrerie et de la confiserie - Décret du 19 décembre 1910.
Conserves - Décret du 15 avril 1912.
Eaux minérales - Décret du 12 janvier 1922.
Il nous paraît répondre à la fois aux exigences légitimes du consommateur et aux intérêts bien compris de la production et du commerce honnêtes. Il contient toutes les dispositions qui peuvent trouver place dans un semblable règlement sans excéder les limites tracées par la loi elle-même.
Ce nouveau texte, après avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a été transmis au conseil d'Etat, et adopté par celui-ci dans sa séance du 28 février dernier.
Dans ces conditions, nous estimons monsieur le Président, que rien ne s'oppose à ce que nous soumettions le projet de décret ci-joint à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Article 1
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....