Décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mars 1924 |
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Dernière modification : | 16 mars 2017 |
Le Président de République française,
Sur le rapport des ministres de la justice, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908 et du 28 juillet 1912, 20 mars 1919 et l'article 128 de la loi de finances du 31 décembre 1921, vu notamment l'article 11 ainsi conçu :
"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi notamment en ce qui concerne :
1° La vente, mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ...,
Vu la loi du 16 août 1897 modifiée par la loi du 23 juillet 1907 concernant la répression des fraudes dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Rapport au Président de la République. :
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce du lait et des produits de la laiterie.
Ce projet, à l'étude depuis de longues années, fait suite aux décrets qui sont déjà intervenus pour préciser, dans un but de loyauté commerciale et d'hygiène publique, les conditions de vente de différentes denrées ou boissons ;
Vin - Décret du 3 septembre 1907, actuellement remplacé par celui du 19 août 1921.
Bière - Décret du 28 juillet 1908.
Cidre - Décret du 28 juillet 1908.
Vinaigre - Décret du 28 juillet 1908.
Hydromel - Décret du 2 mai 1911.
Sirops et liqueurs - Décret du 28 juillet 1908.
Graisses et huiles - Décret du 11 mars 1908, complété par celui du 20 juillet 1910.
Produits de la sucrerie et de la confiserie - Décret du 19 décembre 1910.
Conserves - Décret du 15 avril 1912.
Eaux minérales - Décret du 12 janvier 1922.
Il nous paraît répondre à la fois aux exigences légitimes du consommateur et aux intérêts bien compris de la production et du commerce honnêtes. Il contient toutes les dispositions qui peuvent trouver place dans un semblable règlement sans excéder les limites tracées par la loi elle-même.
Ce nouveau texte, après avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a été transmis au conseil d'Etat, et adopté par celui-ci dans sa séance du 28 février dernier.
Dans ces conditions, nous estimons monsieur le Président, que rien ne s'oppose à ce que nous soumettions le projet de décret ci-joint à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce du lait et des produits de la laiterie.
Ce projet, à l'étude depuis de longues années, fait suite aux décrets qui sont déjà intervenus pour préciser, dans un but de loyauté commerciale et d'hygiène publique, les conditions de vente de différentes denrées ou boissons ;
Vin - Décret du 3 septembre 1907, actuellement remplacé par celui du 19 août 1921.
Bière - Décret du 28 juillet 1908.
Cidre - Décret du 28 juillet 1908.
Vinaigre - Décret du 28 juillet 1908.
Hydromel - Décret du 2 mai 1911.
Sirops et liqueurs - Décret du 28 juillet 1908.
Graisses et huiles - Décret du 11 mars 1908, complété par celui du 20 juillet 1910.
Produits de la sucrerie et de la confiserie - Décret du 19 décembre 1910.
Conserves - Décret du 15 avril 1912.
Eaux minérales - Décret du 12 janvier 1922.
Il nous paraît répondre à la fois aux exigences légitimes du consommateur et aux intérêts bien compris de la production et du commerce honnêtes. Il contient toutes les dispositions qui peuvent trouver place dans un semblable règlement sans excéder les limites tracées par la loi elle-même.
Ce nouveau texte, après avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a été transmis au conseil d'Etat, et adopté par celui-ci dans sa séance du 28 février dernier.
Dans ces conditions, nous estimons monsieur le Président, que rien ne s'oppose à ce que nous soumettions le projet de décret ci-joint à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....
Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....