Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 1
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
On entend par “ changements de personnes chargées de l'administration ” la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans l'association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.
ces déclarations peuvent être régularisées en 2021 quand l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit expressément la sanction civile de l'inopposabilité aux tiers de la déclaration non effectuée dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 4° du décret du 16 août 1901, dans leur rédaction applicable au présent litige ; » Il estimait également : « 2°/ que l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que ‘‘ Seront punis d'une amende de 3 000 francs à 6 000 francs et, en cas de récidive, […]
Lire la suite…ces déclarations peuvent être régularisées en 2021 quand l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit expressément la sanction civile de l'inopposabilité aux tiers de la déclaration non effectuée dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 4° du décret du 16 août 1901, dans leur rédaction applicable au présent litige ; » Il estimait également : « 2°/ que l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que ‘‘ Seront punis d'une amende de 3 000 francs à 6 000 francs et, en cas de récidive, […]
Lire la suite…[…] 10-02-03-04-02 […] En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 16 août 1901 susvisé : « La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1 er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, […] elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social. ». L'article 3 de ce même décret dispose que : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; (…) ». […]
[…] Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi : « La déclaration prévue par l'article 5, […] Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 : « (…) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, […] Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 16 août 1901 susvisé : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent : 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 2° Les nouveaux établissements fondés ; […]
ces déclarations peuvent être régularisées en 2021 quand l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit expressément la sanction civile de l'inopposabilité aux tiers de la déclaration non effectuée dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 4° du décret du 16 août 1901, dans leur rédaction applicable au présent litige ; » Il estimait également : « 2°/ que l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que ‘‘ Seront punis d'une amende de 3 000 francs à 6 000 francs et, en cas de récidive, […]
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