Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
Les legs effectués à des OSBL entrant dans les critères de l'article 795 du Code général des impôts sont exonérés de ces droits de mutation à titre gratuit. […]
Lire la suite…A l'article 26 du même code, les mots: « les infractions prévues par les articles 1871, 1872, les 1° et 2° de l'article 416 et l'article 4161 du code pénal et celles relatives au refus d'embauche, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Toutefois, l'article 5 de la même loi précise : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. […]
[…] Qu'elle peut au terme de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ; […]
[…] Enfin, il a justifié le rejet de l'exception d'irrecevabilité de l'action en justice de l'Association AZ par application de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, les dispositions figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ne concernant que la faculté pour les associations de posséder ou gérer les biens qui sont énumérés.
.§78-79. [42] Comité des Ministres, annexe de la Résolution finale adoptée le 26 février 2001. [43] Les organismes d'intérêt général visés par l'article 200 du code général des impôts bénéficient également des avantages de l'article 757 du CGI. […] France, no 8916/05, §.53, 30 juin 2011 [49] L'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dispose que « l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 ». [50] Jean-Marie Woehrling, Le principe de neutralité confessionnelle de l'Etat , C.N.R.S.
Lire la suite…