Entrée en vigueur le 31 mars 1955
Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
Si le propriétaire des installations n'accepte pas l'incorporation de ces installations au réseau et s'il se refuse à effectuer à ses frais les renforcements demandés, les usagers intéressés pourront néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 1er : dans ce cas, le propriétaire sera tenu d'accorder au concessionnaire toutes permissions nécessaires à l'exécution des travaux. Il conservera la propriété des ouvrages ainsi renforcés.
Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective prévoit une faculté d'abandon des colonnes montantes d'électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu'il dispose en son article 2 : « Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, […]
Lire la suite…[…] à la date de cette décision, conforme aux normes en vigueur (TGI Paris, 8ème, 02-06-2016, n° 14/16117). […] Il constate qu'aux termes de l'article 15 § 2 du cahier des charges du traité du 30 juillet 1955, « les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dérivations seront établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires ». […] Ce serait contestable car le texte fait peser l'obligation d'entretien sur les propriétaires. […] Le tribunal s'est également référé à la faculté d'abandon prévue par l'article 2 du décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective. […]
Lire la suite…[…] Il résulte en outre des articles 1 er et 2 du décret du 29 mars 1955 que même en cas d'existence de colonnes montantes à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer le même régime que celui en vigueur pour les ouvrages incorporés au réseau lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
[…] la cour, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, a sursis à statuer sur la requête de la société Enedis jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. […] – la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; – le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 ; – le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 ; – le code de justice administrative. […] relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Sur la régularité du jugement : 2. […]
[…] L'article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes, pris toujours sur le fondement de la loi du 8 avril 1946, a confirmé la possibilité d'incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'électricité sur acceptation des copropriétaires.
[…] articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par les articles 3 à 6 de son décret d'application N°2006-504 du 3 mai 2006. […] Heureusement la Cour de cassation par un arrêt du 13 février 2014 (N° de pourvoi 13-22383) a admis que les ASL pouvaient régulariser a posteriori leurs statuts et retrouver tous leurs pouvoirs et la loi ALUR a modifié le texte de l'article 60 de l'Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 en prévoyant que les associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent tous leurs droits. […] Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 […]
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