Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 févr. 2021, n° 16/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 mars 2016, N° 13/04054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI KENOTE, Société LA MEDICALE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE -GRDF, Société 18 BIS AVENUE GAMBETTA, ERDF, Société ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2021
D.D. A.S.
N° 2021/ 70
N° RG 16/05859 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6LPH
R C divorcée X
AD-AA Z
SCI KENOTE
Société LA MEDICALE
C/
Société ENEDIS VENANT AUX DROITS DE ERDF
Société […]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE -GRDF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me D COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/04054.
APPELANTS
Madame R C divorcée X
née le […] à […],
demeurant 5, Rue Maréchal Gallieni – 83400 G
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée et plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AD-AA Z
né le […] à […],
demeurant 1 Rue Léon Gautier – 83400 G
et
SCI KENOTE, prise en la personne de son représentant légal
demeurant 1 Rue Léon Gautier – 83400 G
et
Société LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal
demeurant 3 rue Saint-Vincent de Paul – 75010 PARIS
ensemble représentés et plaidant par Me D COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SOCIETE ENEDIS VENANT AUX DROITS DE ERDF,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires […]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BILLON-CGI dont le siège social est sis Centre d’Affaires Le Palatin – Immeuble Centre Europe – 83400 G,
demeurant […] – Immeuble Centre Europe – 83400 G
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant […]
ensemble représentés et plaidant par Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE -GRDF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2010, un incendie suivi d’une explosion s’est produit dans un immeuble en copropriété sis […] à G-les-Palmiers.
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2010 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet BILLON CGI, et de la société d’assurances MMA, M. Y été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2011, le juge des référés a déclaré l’expertise de M. Y commune à la SCI KENOTE et à M. Z, respectivement copropriétaire et locataire et, a ordonné une expertise comptable confiée à M. A concernant le préjudice de M. Z et une expertise immobilière confiée à M. B pour le préjudice de la SCI KENOTE.
M. Y a déposé son rapport définitif le 15 août 2012.
Par exploit du 15 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires et l’assureur MMA ont fait assigner la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de la voir déclarer responsable de l’incendie et condamner à payer à la MMA la somme principale de 213 199,92 € en réparation du préjudice subi, MMA étant subrogée à hauteur de la somme de 126 263,39 € et celle de 86 936,53 € revenant à l’assuré, sauf à parfaire.
Par acte du 17 septembre 2013, Mme R C, propriétaire d’un appartement ( lot n°11) situé au 2e étage de la copropriété, a saisi le juge des référés de Toulon de diverses demandes dirigées, certaines contre la société CGI, le syndicat des copropriétaires et les MMA et d’autres, contre ERDF et GRDF, aux fins d’expertise et de condamnation à une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2013, Mme C a été déboutée de ses demandes.
Elle a formé un appel limité de l’ordonnance à l’encontre exclusivement de la société CGI, le syndicat des copropriétaires et les MMA. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 09 octobre 2014, a :
— condamné la société CGI à remettre sous astreinte certaines pièces à Mme C,
— ordonné une expertise confiée à M. D Q aux fins de déterminer le préjudice matériel et immatériel de Mme C à la suite des travaux exécutés dans son logement à la demande de la société CGI,
— confirmé la décision de première instance pour le surplus.
Par conclusions du 31 janvier 2014, Mme R C est intervenue volontairement à l’instance intentée au fond par le syndicat des copropriétaires et les MMA, demandant au tribunal de désigner un expert en vue de déterminer les travaux à effectuer pour remettre en état son logement et chiffrer son préjudice tant pour les parties privatives que pour les parties communes.
La SCI KENOTE, copropriétaire, M. AD-AA Z, locataire, et la SA MEDICALE DE FRANCE, assureur de M. Z, chirurgien-dentiste ( lot n° 6 de la copropriété) sont intervenus volontairement le 11 février 2014.
Par assignation en date du 26 février 2014, Mme C a fait appeler en cause la société GRDF, afin de voir retenir la responsabilité conjointe d’ERDF et GRDF.
Enfin, Mme U V épouse D et son fils, M. W D, propriétaires du lot […], assurés par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE,
sont également intervenus à la procédure par conclusions du 30 janvier 2015.
Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme C, la SCI KENOTE, M. Z, la SA MEDICALE DE FRANCE, Mme D et M. D,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme C au titre des parties communes,
- déclaré recevables les demandes des intervenants volontaires au titre des parties privatives,
- débouté le syndicat des copropriétaires […], la société MMA IARD ASSURANCES, Mme C, la SCI KENOTE, M. Z, la SA MEDICALE DE FRANCE, Mme D et M. D de leurs demandes dirigées contre les sociétés ERDF et GRDF,
- débouté Mme C de sa demande d’expertise et de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et MMA,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société MMA IARD ASSURANCES à payer la somme de 2 000 € à la société ERDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- et condamné Mme C à payer une somme de 1 500 € à la société GRDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le sinistre était survenu dans la grille de répartition de la colonne montante de l’immeuble, plus particulièrement la grille électrique du bornier contenu dans le coffret électrique accueillant le tableau général d’EDF et la conduite de gaz naturel, qu’il existait une présomption à l’égard du syndicat des copropriétaires de propriété de la colonne montante et du coffret, le syndicat devant être considéré comme propriétaire des installations dans lesquelles l’incendie s’est déclaré. Il en a tiré pour conséquence que la société ERDF n’ayant ni la propriété, ni la charge de l’entretien de la colonne montante à l’origine de l’incendie, aucune faute d’entretien ne peut lui être imputée, que ce soit sur le fondement de l’article 1147 ou de l’article 1382 du code civil.
Le1er avril 2016, Mme C a relevé appel de ce jugement contre les MMA, le syndicat des copropriétaires, de la société ERDF et la société GRDF.
Le 6 juin 2016, la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE FRANCE ont également interjeté appel de cette décision contre Mme C, les MMA, le syndicat des copropriétaires, la société ERDF et la société GRDF.
*
Par conclusions déposées et signifiées le 30 juin 2016 et le 26 octobre 2017 au syndicat des copropriétaires et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mme R C a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celle par laquelle l’intervention volontaire de Mme C a été accueillie , et pour ce faire :
Sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 du code civil, 1386-3,1386-10 et 1386-11 du code civil et plus subsidiairement 1384 en ce qui concerne ERDF et GRDF,
— dire et juger que le sinistre d’incendie du 16 juin 2010 est dû à la responsabilité conjointe, pleine et entière d’ERDF et de GRDF qui devront in solidum répondre de l’entier dommage,
— désigner M. D Q en qualité d’expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, déterminer au contradictoire de toutes les parties les travaux à effectuer pour remettre en état le logement de la concluante, en les chiffrant et en donnant au tribunal tous éléments du préjudice matériel tant pour les parties privatives de la concluante que pour les parties communes, ainsi que tous éléments du préjudice immatériel qu’elle subit depuis le sinistre du 16 juin 2010,
— condamner ERDF à effectuer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les travaux lui incombant de remise en état de l’installation de distribution électrique de l’immeuble permettant l’alimentation des parties communes et des parties privatives, dont les parties privatives de la concluante, et en tout cas subsidiairement et dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires aura effectué ces travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, condamner ERDF à supporter la charge financière desdits travaux tels qu’ exposés par le syndicat,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la MMA, ERDF et GRDF, à payer à Mme C 31 960 € à titre d’indemnité provisionnelle sur les pertes locatives subies du 17 juin 2012 à fin juin 2015, sur la base d’un loyer non révisé de 869 € par mois,
— sous réserve de plus amples demandes qui seront formulées par Mme C à l’encontre de l’ensemble des défendeurs du chef de ses dommages matériels et immatériels, après dépôt du rapport de l’expertise qui sera ordonnée, par application des règles du mandat découlant notamment des dispositions de l’article 1993 du code civil, et en vertu des dispositions des articles 125 et 1376 du code civil sur la répétition de l’indu, condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à Mme C la somme de 36 901 € versée par les MMA, indûment reçue et retenue,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, MMA, ERDF et GRDF à payer à Mme C la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions du 13 novembre 2017, La société KENOTE, M. AD-AA Z et la SA LA MEDICALE DE FRANCE ont demandé à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables à agir la SCI KENOTE, M. AD-AA Z et la MEDICALE DE FRANCE.
— débouter les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’en application du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946, il existe une présomption d’appartenance des colonnes montantes d’électricité aux réseaux publics et qu’il appartient à ENEDIS venant aux droits de ERDF de démontrer le contraire en prouvant que les propriétaires ont expressément affirmé leur opposition à cette incorporation aux réseaux publics,
— dire et juger qu’ENEDIS venant aux droits de ERDF ne démontre pas que les copropriétaires de l’immeuble sis 18 Bis Avenue Gambetta à G, se seeraient opposés à l’incorporation de leur colonne montante aux réseaux publics,
En conséquence :
— dire et juger que la société ENEDIS venant aux droits de ERDF est propriétaire de la colonne
montante d’électricité située dans l’immeuble sis 18 Bis Avenue Gambetta à G dans lequel l’incendie a pris naissance,
— dire et juger que les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF sont responsables in solidum de l’incendie et de l’explosion qui se sont produits, le 16 juin 2010, dans l’immeuble sis 18 Bis Avenue Gambetta à G,
En conséquence:
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF à payer au Dr Z la somme de 14.400 € en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF à payer à la MEDICALE DE FRANCE la somme totale de 282 320,82 € au titre de la garantie incendie et perte d’exploitation payée au Dr Z,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF à payer à la SCI KENOTE la perte locative depuis le 1er janvier 2013, soit la somme de 48 000 €, décompte arrêté au 1er septembre 2016, et la somme de 800 € par mois jusqu’à la réparation de la colonne montante et la remise de l’électricité dans l’immeuble,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF à payer à la SCI KENOTE la somme de 1 845,59 € au titre de la règle proportionnelle de prime sur les parties communes,
— condamner la société ENEDIS venant aux droits de ERDF à réparer la colonne montante de l’immeuble et à remettre sous tension le réseau électrique afin que l’immeuble soit de nouveau habitable, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés ENEDIS venant aux droits de ERDF et GRDF à payer à la SCI KENOTE, à M. Z et à la MEDICALE DE FRANCE la somme de 5 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic en exercice la SARL VICTORIA PONEL, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires suivant quittance de règlement de sinistre et suivant procès-verbal d’assemblée générale du 03 juin 2013, dans leurs conclusions notifiées le 10 janvier 2017, ont demandé à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et la société d’assurance MMA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ERDF,
— dire et juger que le sinistre intervenu au sein de la copropriété a pour origine la grille électrique du bornier contenu dans le coffret électrique accueillant le tableau général d’ ERDF, propriété de cette dernière,
Par conséquent:
— dire et juger que la société ERDF est responsable de l’incendie qui s’est produit au sein de la copropriété,
Par voie de conséquence:
— dire et juger que la compagnie MMA venant en qualité d’assureur aux droits de la copropriété […] à G a été amenée à payer pour la reconstruction de la copropriété la somme de 213 199,92 € ;
— condamner la société ERDF à payer à la MMA la somme de 213 199,92 € en réparation du préjudice subi, MMA étant subrogée à hauteur de 126 263,39 €, et la somme de 86 936 53 € revenant à l’assuré, sauf à parfaire,
— condamner la société ERDF à payer à la MMA la somme de 52 576,49 € au titre du règlement du différé,
— condamner la société ERDF à payer une somme complémentaire de 28 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive et de l’attitude manifestement dilatoire d’ERDF tout au long de l’expertise Y,
— condamner la société ERDF à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réalisés sur la colonne montante dont il a fait l’avance, suivant le devis d’ENEDlS en date du 7 juillet 2017 et le devis de la société SVEEL en date du 9 octobre 2015, soit la somme totale de 9 985,33 €,
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ERDF au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions déposées et signifiées le 6 novembre 2017, la SA ENEDIS, anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -ERDF, venant aux droits d’ERDF, a demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de réformation,
1.Sur les appels formés à titre principal :
— déclarer l’intervention volontaire de Mme C, exercée à l’encontre d’ENEDIS tant au titre des parties communes qu’au titre de ses parties privatives irrecevable,
A titre principal :
— dire et juger que la responsabilité d’ENEDIS ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (article 1386-3 et suivants du code civil), la qualité de l’électricité fournie, n’ayant à aucun moment été mise en cause,
— constater que l’action de Mme C sur ce fondement est prescrite en application des dispositions de l’article 1386-17 du code civil,
— dire et juger que la SCI KENOTE, Monsieur Z, la MEDICALE DE France, M. et Mme D n’établissent pas de faute à l’encontre d’ENEDIS,
— dire et juger que Mme C, la SCI KENOTE, M. Z, la MEDICALE DE France et M. et Mme D n’établissent pas qu’ ENEDlS aurait eu la garde des éléments qu’ils mettent en cause,
— constater que la colonne montante est propriété du syndicat des copropriétaires 18 bis Avenue Gambetta à G,
— dire et juger que son entretien et sa remise en état incombent au syndicat des copropriétaires 18 bis Avenue Gambetta à G,
A titre subsidiaire :
— dire les conclusions de l’expert judiciaire M. Y sujettes à contestations,
— constater que l’hypothèse de l’origine du sinistre retenue par M. Y est contestable,
— constater que M. Y n’établit pas la cause du sinistre,
— débouter Mme C, la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’ENEDIS,
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger que la perte de loyers invoquée par Mme C n’est pas imputable au sinistre et à ENEDIS,
— débouter Mme C de sa demande d’ expertise judiciaire,
— la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre d’ENEDIS au titre de la réalisation des travaux de la colonne montante,
En conséquence:
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’ENEDIS,
— débouter la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’ENEDIS,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée l’encontre d’ENEDIS dans le cadre des demandes formées par Mme C, la SCI KENOTE, M. Z, la MEDICALE DE France, M. et Mme D:
— dire et juger que la société ENEDIS sera relevée et garantie à titre principal par le syndicat des copropriétaires l8 bis Avenue Gambetta à G et la compagnie d’Assurances MMA, et à titre subsidiaire par GRDF,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à l’encontre d’ENEDIS,
Sur l’appel incident formé par le syndicat des Copropriétaires et les MMA,
A titre principal :
— constater que la colonne montante est propriété du syndicat des copropriétaires 18 bis Avenue Gambetta à G,
— dire et juger que son entretien et sa remise en état incombent au syndicat des copropriétaires 18 bis Avenue Gambetta à G,
— débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à1'encontre d’ENEDIS,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la responsabilité d’ENEDIS n’est pas établie sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil au profit du syndicat des copropriétaires et de son assureur,
— dire les conclusions de l’expert judiciaire M. Y sujettes à contestations,
— constater que l’hypothèse de l’origine du sinistre retenue par M. Y est contestable,
— constater que M. Y n’établit pas la cause du sinistre,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’ assurances MMA ne justifient pas du montant de l’indemnisation sollicitée,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la MMA ne rapportent pas la preuve du lien de causalité exclusif entre les travaux réalisés dont il est demandé indemnisation et le sinistre,
— constater que les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et la MMA au titre de la réparation du préjudice ne sont pas en lien direct et exclusif avec le sinistre,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la MMA ne rapportent pas la preuve d’un préjudice complémentaire imputable à ERDF,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée l’encontre d’ENED1S dans le cadre des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires et les MMA:
— dire et juger que la société ENEDIS sera relevée et garantie par GRDF,
En tout état de cause :
— condamner Mme C la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE FRANCE le syndicat des copropriétaire et les MMA à lui payer chacun la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
*
Par conclusions du 30 août 2016 la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( GRDF) a demandé à la cour de :
— constater l’irrecevabilité à agir des intervenants volontaires, soit Mme C, la SCI KENOTE, M. Z, LA MEDICALE DE FRANCE, M. et Mme D et débouter ceux-ci de leurs demandes à l’encontre de la société GRDF,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajouter la condamnation de Mme C à payer à la société GRDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité des interventions volontaires aux motifs que :
— les copropriétaires sont irrecevables à exercer à titre individuel ou en concurrence avec le syndicat des copropriétaires une action relative à la réparation des dommages matériels concernant les parties communes,
— pour les parties privatives, le syndicat des copropriétaires produit une lettre d’acceptation du 25 octobre 2012, de laquelle il ressort que le syndic, agissant pour l’ensemble des copropriétaires et selon pouvoir donné, est d’accord sur le montant de l’indemnité déterminée par l’expertise et arrêtée à la somme de 186.052,91 € TTC, pénalité de 13% et franchise déduites,
— le propre locataire de la SCI KENOTE, M. Z, ne dispose que d’une action à l’encontre de sa propriétaire, la SCI KENOTE, voire du syndicat des copropriétaires mais n’a aucun intérêt à agir pour solliciter des condamnations à l’encontre de GRDF.
*
Un arrêt mixte a été rendu par la présente chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2018, reproduit ci-après in extenso :
« MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme R C, la SCI KENOTE, M. Z et la SA MEDICALE DE FRANCE
Sur la recevabilité des demandes de la SCI KENOTE, M. Z et la SA MEDICALE DE FRANCE
La société GRDF conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE FRANCE, au motif qu’ils sereaient dépourvus d’intérêt à agir, en l’état de l’accord entre la MMA, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sur l’indemnisation des préjudices, comme l’atteste la lettre d’acceptation du 25 octobre 2012.
Or, le fait que les copropriétaires aient donné pouvoir au syndic pour les représenter et signer la lettre d’acceptation avec MMA sur le chiffrage des réparations dans les parties privatives, ne les prive pas de leur action directe contre les responsables du sinistre pour obtenir la réparation de leurs préjudices personnels liés au trouble de jouissance, aux pertes locatives ou à la perte d’exploitation.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires et son assureur MMA souhaitent récupérer la valeur des travaux réalisés dans les parties communes et privatives préfinancés par eux, alors que la SCI KENOTE , M. Z et son assureur, demandent à être indemnisés de leurs préjudices liés à l’absence d’occupation de l’immeuble depuis la survenance du sinistre, qui sont bien distincts de ceux réclamés par la copropriété.
Leurs demandes sont en conséquence parfaitement recevables et le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme C
Le syndicat des copropriétaires, la compagnie MMA, les sociétés ENEDIS et ERDF font valoir que que les demandes formées par Mme C au titre des parties communes seraient irrecevables.
Conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires et pour obtenir la réparation du préjudice matériel concernant les parties communes de l’immeuble.
En vertu du même texte, chaque copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son lot, pour obtenir la réparation de son préjudice éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives , soit des parties communes.
En d’autres termes, Mme C ne peut pas réclamer aux lieu et place du syndicat des copropriétaires l’indemnisation des dommages matériels ayant affecté les parties communes suite au sinistre survenu le 16 juin 2010, ni solliciter la condamnation de la société ENEDIS à effectuer les travaux sous astreinte dans les parties communes de l’immeuble.
Au demeurant, lors d’une assemblée générale en date du 03 juin 2013, les copropriétaires, à l’unanimité, dont Mme C, ont autorisé le syndic à engager toute action judiciaire à l’encontre d’ERDF et GRDF, en laissant à la compagnie MMA la décision d’assigner dans le cadre du sinistre incendie de manière à obtenir réparation des préjudices subis dans le cadre de ce sinistre.
En revanche, comme pour la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE FRANCE, Mme C est parfaitement recevable à agir en réparation des préjudices personnels subis par elle, indépendants de ceux déplorés par la collectivité des copropriétaires.
Sur l’origine du sinistre :
Lors de la première réunion organisée par M. Y le 29 novembre 2010, l’ensemble des parties présentes ont pu constater qu’il existait des scellés mis en place par la police judiciaire sur le coffret situé au-dessus de la porte d’entrée au deuxième étage permettant l’accès aux locaux de la société SFCP et à l’appartement occupé par un locataire, Mme F ; qu’après ouverture des scellés lors d’un deuxième accedit le 25 janvier 2011, M. Y a pu constater (page 11 du rapport) que ' l’état du cache métallique de la grille électrique située à l’intérieur du caisson, cache sur lequel des parties de cuivre des plots et des câbles de la grille après avoir fondu sont venus se coller après avoir été projetés sur la paroi intérieure du cache, ce qui montre que le cuivre a fondu, l’état des plots de la grille, l’état des câbles électriques dans le caisson pour lesquels les enveloppes plastiques de protection ont disparu et ayant commencé à se consumer sont très clairement visibles pour les parties sous le cache. Les observations précédentes permettent de constater qu’il y a eu amorçage au niveau des plots de serrage de la grille électrique recouverte par le cache; il y a donc eu des arcs électriques au niveau des connexions des trois câbles d’alimentation électrique venant se fixer sur la grille de distribution. L’état de la conduite en plomb de gaz contenue dans le caisson et les orifices qui apparaissent sur le coude que forme la conduite en épousant le rebord du cache, lequel a un trou sur son rebord pour laisser passer le câbles d’alimentation général d’électricité. L’existence d’un trou qui fait communiquer le caisson avec l’espace sous le plancher du 3e étage ( ou le sous-plafond du 3e étage).'
Il apparaît ainsi que le coffret fermé situé au-dessus de la cage d’escalier du 2e étage renferme une conduite en plomb de gaz de ville en charge à proximité d’un répartiteur EDF, l’expert précisant (page 27) que l’emploi du mot ' répartiteur EDF’ correspond ' au fait que le câble d’alimentation électrique provient directement du poste transformateur d’EDF; ce câble aboutit à l’intérieur du coffret fermé par un panneau de bois contreplaqué; à l’intérieur de ce coffret fermé se trouvent divers appareillages dont un boîtier métallique dans lequel pénètre le câble électrique d’alimentation EDF; dans un boîtier métallique se trouvent les connecteurs distribuant l’alimentation électrique vers les appartements. Ces connecteurs sont fixés sur une grille en fer sur des plots isolants.
Je maintiens le terme de câble électrique d’alimentation EDF pour ce câble, qui constitue ce qu’on appelle la colonne montante d’EDF'.
En d’autres termes, la gaine verticale sur le palier du 2e étage , renfermant la colonne montante EDF ainsi que les compteurs EDF, communique par les câbles électriques et aussi par la colonne de gaz avec le coffret au-dessus de la porte palière.
Les conclusions de M. Y sont les suivantes ( page 33) :
' L’hypothèse retenue qui correspond à la fois aux observations faites et aux témoignages recueillis, est celle d’un incendie dont l’origine est la grille électrique du bornier contenu dans le coffret électrique accueillant le tableau général d’EDF et la conduite de gaz naturel; l’apparition d’arcs électriques accueillant le tableau général d’EDF au niveau des plots de serrage des câbles en cuivre à l’origine de l’incendie. La projection de parties métalliques en fusion a entraîné le percement de la canalisation de gaz de ville en plomb. Le gaz a pu se répandre sur le plancher de l’appartement du 2e étage du fait de la présence d’orifices anciens non bouchés entre le coffret situé en partie haute de la porte palière et le plancher du 2e étage. L’inflammation du gaz s’est produite à la sortie de ces orifices et a assuré la combustion rapide des poutres de ce même plancher pendant plusieurs minutes après le déclenchement de cet incendie.'
L’expert note également que les installations de gaz et d’électricité ne sont pas conformes aux normes en vigueur, plus particulièrement à l’obligation de séparer les installations non électriques telles que le gaz, et qu’elles sont également vétustes et mal entretenues, présentant ainsi un risque certain de dysfonctionnement.
La société ENEDIS estime, pour sa part, que les conclusions de l’expert Y, quant à une origine électrique du dommage, sont contestables, que celui-ci se serait contenté de reprendre l’hypothèse développée par l’expert du CNPP, mandaté par l’assureur du syndicat des copropriétaires, qui comporte des inexactitudes, notamment concernant la chronologie du sinistre.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que, contrairement aux affirmations de la société ENEDIS, M. Y ne s’est pas contenté d’examiner la seule hypothèse avancée par l’expert de la compagnie MMA, puisqu’au contraire, il a examiné l’ensemble des possibilités évoquées par les parties et plus particulièrement celles d’ERDF, qu’il a confrontées avec les différents témoignages recueillis (les occupants de l’immeuble et le Sergent ROUBAUD, chef du fourgon-pompe-tonne, premier engin envoyé sur les lieux) ainsi qu’avec les procès-verbaux établis par les services de police qui se sont rendus sur place et ses propres constatations.
M. Y a donc écarté de manière précise et circonstanciée les hypothèses suivantes et qui avaient été émises par la société ERDF lors des opérations expertales:
— hypothèse d’un coup de foudre sur l’immeuble pendant un épisode pluvieux de la veille le 15 juin 2010,
— hypothèse d’un défaut de connexion ou de déviation de courant dû à des installations électriques sur les poutres , planchers et plafonds des deux foyers identifiés, plus particulièrement ' l’hypothèse d’un incendie dont l’origine serait des câbles électriques dont notamment ceux de l’éclairage du cabinet dentaire de M. Z, ou encore les spots d’éclairage de ce même cabinet, boîtier de raccordement… est à écarter. D’ailleurs, les éléments de l’installation électrique du cabinet dentaire au niveau de la pièce où le plafond a subi les dégâts de l’incendie sont intacts de toute combustion ou dégradation d’origine électrique,'
— hypothèse d’un départ de feu, la veille de l’incendie déclaré, par le déclenchement d’une combustion lente ayant entraîné l’incandescence des poutres de bois,
— hypothèse d’un départ de la veille dû à l’eau de pluie abondamment tombée sur la terrasse qui aurait pu provoquer un début de combustion sur les installations électriques existantes.
L’expert a répondu à chacun des dires formés par le conseil de la société ENEDIS et a longuement exposé dans son rapport les éléments qui le conduisaient à écarter les hypothèses susvisées, incompatibles tant avec ces propres constatations techniques qu’avec les déclarations des témoins et la chronologie des faits.
En cause d’appel, la société ENEDIS conteste à nouveau les conclusions de M. Y, en émettant les mêmes observations que celles qui avaient déjà été formulées au cours des opérations expertales et rejetées, sans apporter le moindre élément nouveau, notamment par rapport à ce qui avait soumis à M. Y et débattu devant lui, ce dernier ayant parfaitement répondu à la mission qui lui avait été confiée.
En conséquence, les conclusions de ce dernier, quant à l’origine du sinistre, seront retenues.
Sur les responsabilités des sociétés ENEDIS et GRDF :
Sur la responsabilité de la société ENEDIS :
Le syndicat des copropriétaires, la compagnie MMA, la SCI KENOTTE, M. Z et la SA MEDICALE DE FRANCE considèrent à titre principal que la responsabilité de la société ENEDIS est engagée au motif que le sinistre est survenu dans la grille de répartition de la colonne montante de l’immeuble, qui lui appartient et qui relève donc de sa seule responsabilité.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité de la société ENEDIS est engagée puisqu’elle a seule la garde juridique des colonnes montantes.
Mme C, pour sa part, recherche la responsabilité de la société ENEDIS sur le fondement des produits défectueux et, à titre subsidiaire, en tant que gardien de la colonne litigieuse.
L’article 1er du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946, pris en application de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 dispose que
' Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité, tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir aucune redevance spéciale. Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précédent, les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu.'
Ce décret a donc posé un principe de transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution publique d’électricité, indépendamment de la date de signature de la concession localement applicable, sauf celles dont les propriétaires voulaient expressément en conserver la propriété, sans pouvoir, néanmoins, continuer à percevoir des redevances, ce qui enlevait d’ailleurs tout intérêt à un tel choix.
Il n’est donc fait exception à l’incorporation aux réseaux des colonnes montantes que dans l’hypothèse où les propriétaires concernés faisaient le choix de conserver la propriété de leurs colonnes, choix qui devait être nécessairement porté à la connaissance du gestionnaire du réseau
public et dont celui-ci a dû conserver la trace afin d’éviter toute contestation.
L’article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes, pris toujours sur le fondement de la loi du 8 avril 1946, a confirmé la possibilité d’incorporation des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité sur acceptation des copropriétaires.
Le contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique de la Ville de G les Palmiers signé le 7 mars 2001 sur le modèle du cahier des charges de 1992 confirme, en son article 15, le droit pour les propriétaires de faire abandon au concessionnaire des colonnes montantes leur appartenant à charge pour ce concessionnaire d’en assurer la maintenance.
Dès lors qu’il existe depuis 1946, une véritable présomption de transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution d’électricité, c’est au distributeur, qui se prévaut de l’exception instituée par l’article 1er du décret du 8 novembre 1946 de démontrer que les propriétaires de l’immeuble litigieux ont expressément manifesté la volonté d’en conserver la propriété, à charge pour eux de renoncer à la redevance. En effet, le fait qu’une colonne montante ne soit pas intégrée au réseau public ne peut, au regard des textes susvisés, que constituer une situation dérogatoire, dont la preuve incombe au concessionnaire.
En l’occurrence, la société ENEDIS ne démontre pas que les propriétaires de l’immeuble du […] aient fait le choix de conserver la propriété de leurs colonnes, l’abandon, qui n’est soumis à aucune condition de forme, étant le principe.
Au demeurant, cette présomption d’incorporation au réseau public est renforcée par le fait que les installations électriques en cause comportent des plombages interdisant ainsi de fait toute intervention de maintenance ou de réparation à l’initiative d’une entreprise extérieure à ENEDIS et que, dès lors, les colonnes montantes desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles elles sont reliées et font donc partie de la concession EDF.
C’est en vain que la SA ENEDIS invoque les dispositions du règlement de copropriété et plus particulièrement l’état descriptif de division publié le 20 mai 1980 qui précisent que les parties communes comprennent notamment les colonnes montantes, dès lors que ces documents à caractère contractuel, fondés sur le droit de la copropriété, n’intéressent que les copropriétaires eux-mêmes, n’a d’effet qu’entre les parties cocontractantes, en l’occurrence les copropriétaires, pour déterminer les parties privatives et les parties communes et ne peut servir de preuve, à l’égard des tiers, d’un droit de propriété de la copropriété sur les éléments immobiliers qui y sont visés. Le règlement de copropriété ne peut, en l’espèce, servir de reconnaissance de propriété de la colonne montante, sous peine de nier le régime spécifique de la loi de 1946 d’ordre public qui déclare comme ouvrage public les colonnes montantes.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le syndicat des copropriétaires était propriétaire des installations dans lesquelles l’incendie s’est déclaré a donc rejeté toutes les demandes d’indemnisation contre ERDF. Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ces points.
La colonne montante, desservant en électricité l’immeuble sis 18 bis avenue Gambette à G et dans laquelle l’incendie a pris naissance étant la propriété de la société ENEDIS, sa responsabilité pleine et entière dans le sinistre doit être retenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation développée par Mme C sur la responsabilité encourue au titre des produits défectueux.
Sur la responsabilité de la société GRDF :
Mme C, la SCI KENOTE, M. Z et la MEDICALE DE FRANCE recherchent également la responsabilité de GRDF dans la survenance du sinistre.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, l’origine de l’incendie se trouve dans la grille électrique du bornier contenu dans le coffret électrique et l’explosion n’est que la conséquence du sinistre d’origine électrique qui a percé la canalisation de gaz de ville en plomb.
L’existence d’une aggravation du dommage liée à l’absence de coupure de l’arrivée du gaz de l’immeuble par l’agent GRDF dépêché sur place et qui est invoquée par Mme C mais aussi par la SCI KENOTE et M. Z, n’est pas établie au regard des constatations techniques de M. Y et des explications fournies dans les intérêts de GRDF au cours des opérations expertales, tendant à mettre en évidence qu’au contraire, dans la situation présente, il était préférable de laisser l’alimentation du gaz.
Enfin, s’agissant de la non conformité des installations aux normes en vigueur, comme le souligne M. Y ( pages 31 et 32 de son rapport) , compte tenu de la non rétroactivité des textes en la matière, lesdites installations n’avaient pas l’obligation d’être en conformité avec la réglementation découlant du décret de 1962.
Dans ces conditions, la responsabilité de GRDF ne peut être recherchée et par voie de conséquence, l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société ENEDIS à son encontre, ne pourra qu’être rejeté.
Sur les préjudices
La SCI KENOTE et M. Z sollicitent la condamnation sous astreinte d’ENEDIS à exécuter les travaux de remise en état de la colonne montante et à remettre sous tension le réseau électrique de manière à rétablir l’électricité dans l’immeuble pour tous les lots. Toutefois elle n’établit pas la nécessité d’une condamnation sur ce point, à défaut de démontrer que ces travaux n’auraient toujours pas été réalisés.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie MMA, indiquent que le préjudice de la collectivité des copropriétaires s’est élevé à la somme de 213 199,92 € au titre des travaux de reprise, outre le montant des travaux sur la colonne montante évalués à la somme de 9.985,33€.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, ils produisent, au soutien de leur réclamation, un procès-verbal non daté intitulé ' dommages copropriété 10 bis avenue Gambetta G' comprenant les parties communes et les lots privatifs pour un montant général de 318.792 €, non signé par le représentant d’ERDF, ainsi qu’une ' évaluation des dommages imputables au sinistre', toujours non datée, mentionnant des travaux de reprise parties dans les communes et parties privatives à hauteur de 196.286 € TTC, document signé uniquement par les experts mandatés respectivement par la compagnie MMA et par le syndicat des copropriétaires.
Il est également versé aux débats les devis ENEDIS et SVEEL pour la colonne montante.
Ils ne produisent aucun devis, ni aucune facture des travaux qui ont été effectués, à l’exception de ceux concernant la colonne montante elle-même mais dont le montant est sans rapport avec leurs prétentions, se contentant d’indiquer qu’un accord a été trouvé entre les MMA, la copropriété et les copropriétaires sur le montant des dommages et leur prise en charge.
Or, le chiffrage des dommages a été établi de manière unilatérale entre les experts de la compagnie MMA et du syndicat des copropriétaires, sans que la cour ne puisse déterminer sur quelle base et si les sommes réclamées correspondent effectivement à des réparations en lien direct avec le sinistre.
Ce chiffrage n’est pas opposable à la société ENEDIS, qui au demeurant le conteste formellement, rappelant que l’expertise de M. Y a uniquement porté sur l’appréciation des causes du sinistre et non sur les travaux de remise en état.
Mme C conteste également le montant retenu, tant pour ses parties privatives que pour les parties communes, arguant qu’il est de l’intérêt de l’assureur de la copropriété de minorer l’évaluation des travaux de reprise, particulièrement dans les lots privatifs.
S’il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués, tant au sein des parties communes que des parties privatives, une mesure d’expertise judiciaire s’impose afin de déterminer de manière contradictoire les préjudices matériels subis par la copropriété et plus particulièrement si les sommes réclamées par la compagnie, qui se dit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, correspondent à une juste évaluation des travaux de reprise comme étant la conséquence du sinistre survenu le 16 juin 2010.
Cette mesure d’instruction aura également pour objet d’évaluer, pour Mme C, le montant des travaux et des dommages matériels subis par elle en lien avec l’incendie et dans ses parties privatives.
Il conviendra enfin de donner à la cour tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices financiers subis dans les parties privatives et plus particulièrement :
— les pertes locatives déplorées par Mme C, la SCI KENOTE et M. Z,
— les pertes d’exploitation et autres dommages directs liés à l’incendie dénoncés par M. Z, dans le cadre de son activité de chirurgien dentiste et versés par son assureur, la MEDICALE DE FRANCE,
— le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
Dans l’attente de ce rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme C au titre des parties communes,
- déclaré recevables les demandes de Mme C, la SCI KENOTE, M. Z et la SA MEDICALE DE FRANCE au titre des parties privatives,
- débouté les parties de leurs demandes contre la société GRDF,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est propriétaire de la colonne montante d’électricité située dans l’immeuble sis […] à G, dans laquelle l’incendie survenu le 16 juin 2010 a pris naissance,
Dit qu’en conséquence, la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est seule responsable de l’incendie survenu le 16 juin 2010,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du […] à G et des copropriétaires de l’immeuble :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder:
M. AB AC
avec pour mission de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (notamment le rapport d’expertise de M. Y, les constats d’huissier, devis et factures),
- visiter les lieux litigieux sis […] à G-les -Palmiers, les décrire et procéder à toutes photographies utiles,
- décrire les désordres déplorés par les parties au litige dans les parties communes et les parties privatives suite à l’incendie survenu le 16 juin 2010,
- décrire les moyens propres pour remédier aux désordres, chiffrer le montant des travaux de reprise plus particulièrement:
* en donnant son avis sur le document intitulé ' évaluation des dommages imputables au sinistre', signé par les experts mandatés respectivement par la compagnie MMA et par le syndicat des copropriétaires mentionnant des travaux de reprise parties dans les communes et parties privatives à hauteur de 196.286 € TTC et correspondant à l’indemnité versée par la compagnie MMA à ce titre,
* en évaluant le préjudice matériel subi par Mme R C dans ses parties privatives en lien direct avec l’incendie du 16 juin 2010,
- donner tous éléments d’appréciation, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, permettant l’évaluation du ou des préjudices financiers subis dans les parties privatives et les parties communes du fait des désordres et de leur réparation en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé et notamment:
* les pertes locatives déplorées par Mme C, la SCI KENOTE et M. Z,
* les pertes d’exploitation et autres dommages liés à l’incendie subis par M. Z et donner son avis sur l’indemnisation versée à ce titre par son assureur, la SA MEDICALE DE FRANCE,
* le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires du […] à G,
- plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties,
(…)
Dit que le syndicat des copropriétaires du […] à G, devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes AVANT LE 30 Avril 2018 la somme de 3.500 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
(…)
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
(…)
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SCI KENOTE et de M. Z tendant à la condamnation sous astreinte de la société ENEDIS à exécuter les travaux de remise en état de la colonne montante et à remettre sous tension le réseau électrique ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.'
*
Suite à cet arrêt mixte et au dépôt du rapport le 7 juillet 2020 les parties ont déposé de nouvelles écritures.
*
Par dernières conclusions 21 septembre 2020 la société GDF-GRDF demande à la cour, vul’arrêt mixte du 23 octobre 2018 devenu définitif suite au désistement du pourvoi d’ENEDIS constaté par ordonnance du 31 janvier 2018, de confirmer la décision entreprise du chef de l’article 700 alloué à GRDF et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ainsi qu’aux dépens.
*
Par dernières conclusions du 13 novembre 2020 la SA ENEDIS, anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -ERDF, demande à la cour :
A titre principal :
' de débouter Mme C, la SCI Kenote de toutes leurs demandes et La médicale de sa demande au titre de la perte d’exploitation de toutes ses demandes dirigées contre elle
' de ramener la somme sollicitée par le Dr Z au titre de son préjudice (perte d’exploitation, loyers provisoires, frais de réinstallation) à la somme de 136'843,18 euros ;
' de lui donner acte de son accord pour verser aux MMA la somme de 192'285 € au titre de l’évaluation des dommages imputables au sinistre ;
' de lui donner acte de son accord pour verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10'385€ au titre du préjudice matériel complémentaire ;
' de débouter le syndicat des copropriétaires et les MMA du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
' débouter Mme C de ses demandes de condamnation dirigées contre ENEDIS au titre :
— de la réparation du préjudice matériel,
— des charges payées inutilement jusqu’en septembre jusqu’en novembre 2017 augmentées des taxes foncières inutilement payées,
— des pertes de loyers du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019,
— de la réparation du préjudice moral soit la somme de 10'000 €,,
— du coût du constat du 20 février 2013 et des frais et émoluments de l’expertise Q,
— et de sa demande de condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires et les MMA,
' de débouter Mme C et la SCI Kenote de toutes demandes au titre de la perte de loyers et des charges de copropriété et taxes, valorisés au titre d’un préjudice de jouissance au-delà du mois d’août 2013 ;
' de débouter le syndicat des copropriétaire et les MMA de leur demande de paiement au titre des dépens des constats d’ huissier de justice de Mes Carozza et Legrand ;
' et de ramener les condamnations qui pourraient être prononcées en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile à plus justes proportions.
*
Par conclusions du 10 décembre 2020 la société Kenote, M. AD-AA Z et la SA La médicale demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et vu l’article premier du décret du 8 novembre 1946 et les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil :
' d’infirmer le jugement entrepris ;
' de condamner ENEDIS à payer à La médicale la somme de 144'000 € au titre de la garantie perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012 et anatocisme en application de l’article 1343-4 du code civil et la somme de 138'320,82 euros pour les dommages directs liés à l’incendie avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 et anatocisme ;
' de condamner ENEDIS à payer à M. Z la somme de 295'265,18 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 15 février 2013 avec anatocisme ;
' à la SCI Kenote la somme de 57'655 € et celles de 15'819 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 15 juillet 2013 et capitalisation annuelle des intérêts ;
' et la somme de 50'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
*
Par dernières conclusions du 9 octobre 2020 Mme R C demande à la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 1147 du code civil dans leur action applicable litige antérieure à février 2016, 1386-3, 1386-10 et 1386 du même code et plus subsidiairement 1384 en ce qui concerne ENEDIS :
' après avoir dit juger que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages matériels immatériel et moral qu’elle a subis sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, mais aussi en l’état des fautes commises par lui-même et son mandataire CGI
' après avoir dit et jugé la compagnie d’assurances MMA responsable des dommages, matériel, immatériel et moral subis par Mme C en raison de l’application déloyale de la police d’assurance souscrite et des manquements à ses obligations découlant de la police souscrite couvrant l’incendie et toutes les conséquences tant au bénéfice de la copropriété au bénéfice de chaque copropriétaire et couvrant la responsabilité civile du fait du syndic ;
' après avoir rappelé la responsabilité de Médicale de France dans la survenance de l’incendie et dit et jugé ENEDIS responsable de l’entier préjudice immatériel moral subi par Mme C du fait de sa résistance à assumer les conséquences de l’incendie et à procéder au raccordement électrique :
' de condamner in solidum ENEDIS, le syndicat des copropriétaires et les mutuelles du Mans à lui payer les sommes suivantes :
' au titre de son préjudice matériel la somme de 81'929,66 € en limitant la part d’ENEDIS dans cette condamnation à 15'499,66 € avec intérêts au taux légal capitalisé depuis le 16 juin 2010 jusqu’au paiement en limitant cette condamnation en ce qui concerne ENEDIS aux intérêts capitalisés sur 36'601 € jusqu’au 9 mai 2017 et aux intérêts capitalisés sur 15'499,53 € à compter du 11 octobre 2007 jusqu’au paiement ;
' au titre de son préjudice immatériel les sommes de 60'386 € pour les loyers perdus comptes arrêtés au 30 novembre 2017 date de l’électrification de l’immeuble retenue par l’expert O augmentés de 6302 € au titre des charges payées inutilement jusqu’en novembre 2017 tels qu’estimés par le sapiteur de l’expert O, Mme I, augmenté de 8090 € au titre des taxes foncières également inutilement payées de 2010 à 2017 soit la somme totale de
74'778 € et 23'583 € pour les pertes de loyers du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 ;
' au titre de la réparation du préjudice moral la somme de 10'000 € ;
' de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la MMA, et ENEDIS le coût des constats des 24 juin 2010 et 20 février 2013, ainsi que les frais et émoluments de l’expert Q avec dispense expresse de Mme R C de participer à ces frais par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction avec dispense expresse de Mme C.
*
Par dernières conclusions du 3 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic en exercice la SARL VICTORIA PONEL, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, se subrogeant dans les droits du syndicat des copropriétaires suivant quittance de règlement de sinistre et suivant procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2013, demandent à la cour :
' de condamner la société ENEDIS à payer à la MMA la somme de 209'198,92 € en réparation du préjudice subi, MMA étant subrogée à hauteur de 126 263,39 €, la somme de 52 576,49 € au titre du règlement du différé, la somme complémentaire de 28 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de ENEDIS ,
— condamner la société ENEDIS au syndicat des copropriétaires la somme totale de 10'385 €;
' de débouter Mme C de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et la compagnie MMA ;
' de condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' et de la condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. J et le coût des constats du huissier de Maîtres K et Legrand dans le cadre du sinistre, de l’expertise et de ses suites avec distraction.
*
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
L’arrêt mixte rendu par la cour de ce siège a définitivement jugé suite à désistement de pourvoi que :
' que la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est propriétaire de la colonne montante d’électricité située dans l’immeuble sis […] à G, dans laquelle l’incendie survenu le 16 juin 2010 a pris naissance,
' et qu’en conséquence, la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est seule responsable de l’incendie survenu le 16 juin 2010,
Avant dire droit pour le surplus des prétentions des parties l’arrêt a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer de manière contradictoire les préjudices matériels subis par la copropriété et plus particulièrement si les sommes réclamées par l’assureur se disant subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, correspondent à une juste évaluation des travaux de reprise comme étant la conséquence du sinistre survenu le 16 juin 2010.
Cette mesure d’instruction avait également pour objet d’évaluer, pour Mme C, le montant des travaux et des dommages matériels subis par elle en lien avec l’incendie dans ses parties privatives, et de donner à la cour tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices financiers subis dans les parties privatives et plus particulièrement :
— les pertes locatives déplorées par Mme C, la SCI KENOTE et M. Z,
— les pertes d’exploitation et autres dommages directs liés à l’incendie dénoncés par M. Z, dans le cadre de son activité de chirurgien dentiste et versés par son assureur, la MEDICALE DE FRANCE,
— le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.
En premier lieu, sur le préjudice du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société d’assurance MMA
Le syndicat et l’assureur sollicitent de voir condamner la société ENEDIS à payer :
' à la MMA la somme de 209'198, 92 € en réparation du préjudice subi, la société d’assurance MMA étant subrogée à hauteur de 126 263,39 €, la somme de 52 576, 49 € au titre du règlement du différé, la somme complémentaire de 28 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de ENEDIS ,
— au syndicat des copropriétaires la somme totale de 10'385 € ;
' la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de l’expertise de M. Y et le coût des constats d’huissier de Maîtres K et Legrand dans le cadre du sinistre.
La SA ENEDIS demande :
' de lui donner acte de son accord pour verser :
— aux MMA la somme de 192'285 € au titre de l’évaluation des dommages imputables au sinistre ;
— au syndicat des copropriétaires la somme de 10'385 € au titre du préjudice matériel complémentaire ;
' et de débouter le syndicat des copropriétaires et les MMA du surplus de leurs demandes ;
Sur ce, la cour
Il y a lieu de prendre acte de ce que la société ENEDIS est ainsi convenue de la prise en charge des travaux de reprise en lien direct avec le sinistre du 16 juin 2010 d’une part pour la réfection des colonnes montantes de distribution électrique de l’immeuble réalisée en 2017, pour un montant global de 9985 € et d’autre part, la remise en état de l’habillage en bois de la cage d’escalier en plafond du premier étage, soit le montant total qu’elle reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires s’élevant à 10'885 €.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en outre, la somme retenue par l’expert de 192 285 €, pour les travaux de reprise. L’expert avait justement exclu les frais d’interphone pour les parties communes, inexistant auparavant, et la diminution applicable aux nouveaux plafonds pour qu’ils coïncident à ceux démolis concernant la partie privative de Mme C, soit les sommes de 1595 € et 2405 €, ce qui a conduit l’expert à retenir la somme de 192'285 € que la société ENEDIS a reconnu lui devoir, et qu’elle sera condamnée à lui payer, la MMA étant subrogée à hauteur de 126 263, 39 €.
Le syndicat sollicite d’ajouter à cette somme, pour conduire au montant total de 209 198, 92 qu’il réclame à ENEDIS :
— 5 739, 25 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 2 717,71 € au titre des honoraires d’expert assuré,
Le syndicat et son assureur ne détaillent pas davantage ces montants en se bornant à renvoyer à ses pièces 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 34 .
Celles-ci correspondent en réalité aux prestations et honoraires perçus par M. M du cabinet N, l’expert de l’assureur qui lui a facturé sa prestation 8 456, 96 € ( 5 739, 25 € + 2 717, 71 €) ce qui ne correspond qu’à la moitié du montant réclamé supra – et la copropriété a autorisé l’assureur a prélever ce montant sur l’indemnité lui revenant -.
La société ENEDIS répond vainement sur ce point que l’expert judiciaire aurait déjà inclus des frais de maitre d’oeuvre en invoquant un tableau des frais calculés par l’expert mais qui concerne la SCI Kenote et qui n’inclut que les frais de JC Consulting et de l’expert Polyexpert, et non ceux du cabinet N.
Ce dernier ayant assisté assuré et assureur pour les opérations de l’expertise et pour proposer des
chiffrages, discussion technique utile à la solution du litige, ENEDIS doit réparation du préjudice de la copropriété résultant de ces frais qui ont été à bon droit exposés et qu ilui a été facturée par l’assureur, à hauteur du montant justifié de 8 456,96 €.
Au jour de l’introduction de la procédure, la MMA justifiait avoir été subrogée par la copropriété à concurrence de la somme de 126 263,39 € que l’assureur avait déjà réglée à la copropriété […] pour le début des travaux, le syncicat des copropriétaires assuré devra donc percevoir le montant différentiel, soit la somme de 82 935, 53€ .
La compagnie MMA justifie avoir versé par la suite à la copropriété litigieuse la somme de 52 576,49 € en règlement du différé, suivant factures transmises et déduction faite de la règle proportionnelle de prime applicable de 13% , le 20 mars 2014 et le 7 novembre 2014, mais elle n’est pas en mesure de produire sa subrogation pour ce montant, la pièce n°19 qu’elle invoque n’étant pas signée, et la MMA ne peut réclamer son remboursement à ENEDIS.Ce montant ne vient pas s’ajouter au montant dû par ENEDIS au titre de la réparation du dommage issu des travaux de réfection nécessaires, qui a été estimé globalement par l’expert et qui englobe les paiements de travaux avancés par l’assureur. Le montant de 52 576, 49 € concerne donc l’assureur et l’assuré dans leurs rapports entre eux.
Le syndicat et son assureur soutiennent par ailleurs que l’attitude de contestation systématique adoptée par ERDF lors des opérations menées par M. Y, 'en émettant les hypothèses les plus farfelues pour essayer d’échapper à ses responsabilités et retarder le dépôt du rapport', et en formant un pourvoi contre l’arrêt mixte et dont elle s’est désisté, justifierait l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 28 000 €.
Cependant, compte tenu du jugement qui avait rejeté toutes les demandes contre ERDF et qui a dû être infirmé, la résistance abusive au paiement et l’abus du droit d’ester en justice de la part de la société ENEDIS, qui a seulement’pris son risque', ne sont pas suffisamment établis, d’où il suit le rejet de cette prétention.
La SA ENEDIS sera en définitive condamnée à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 82 935, 53 € au titre de l’évaluation des travaux de remise en état pour les dommages imputables au sinistre décrit par l’expert M. O en page 75 de son rapport, celle de 10'385 € au titre du préjudice matériel complémentaire, et la somme de 8 456, 96 €, soit un montant total de 101 777,49 € ;
— aux MMA la somme de 126 263, 39 € que celle-ci a versée à l’assuré au titre des travaux ;
— au syndicat et à son assureur, qui plaident ensemble, la somme de 10'000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la longueur et à la complexité de la procédure, les
frais des constats d’huissiers, de Maître K et Maître Legrand, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ordonnée confiée à M. Y en référé, dont le syndicat est fondé à solliciter le remboursement puisqu’il en a fait l’avance.
Sur le préjudice de la SCI KENOTE, M. Z et LA MÉDICALE
La SCI KENOTE, M. Z et LA MÉDICALE demandent de condamner la société ENEDIS à payer à :
— La Médicale la somme de 144'000 € au titre de la garantie perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012 et anatocisme en application de l’article 1343-4 du code civil et la somme de 138'320,82 € pour les dommages directs liés à l’incendie avec intérêts au taux légal à
compter du 11 février 2013 et anatocisme ;
' à M. Z la somme de 295'265,18 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 15 février 2013 avec anatocisme ;
' à la SCI Kenote la somme de 57'655 € et celle de 15'819 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 15 juillet 2013, et capitalisation annuelle des intérêts;
La société ENEDIS demande à la cour de débouter la SCI Kenote de toutes ses demandes et de débouter La médicale de sa demande au titre de la perte d’exploitation et de toutes ses demandes dirigées contre elle, et de ramener la somme sollicitée par le Dr Z au titre de son préjudice (perte d’exploitation, loyers provisoires, frais de réinstallation) à la somme de 136'843,18 € ;
Sur ce, la cour
Il y a lieu de retenir (page 65 du rapport de M. O) la seconde hypothèse du rapport du sapiteur, Mme P, qui y calcule le dommage issu de la perte d’exploitation jusqu’en décembre 2013.
En effet la perte d’exploitation du cabinet de dentisterie et d’implantologie a été justement calculée en se basant sur les comptes annuels de 2007 à 2009 inclus et sur les chiffres du début de l’année 2010. Si M. Z a trouvé de nouveaux locaux après l’incendie et qu’il s’est réinstallé provisoirement le 1er octobre 2010 chez un confrère, dans un local proche mais exigü, puis réinstallé définitivement en janvier 2013, ce dentiste soutient exactement qu’il a subi une perte d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2013, les résultats 2013 de ce dentiste étant objectivement inférieurs à ceux qu’il aurait dû réaliser sans le sinistre, compte tenu du redémarrage de son activité, et non jusqu’au 31 décembre 2012 seulement (mois qui précède la réinstallation définitive), contrairement à ce que l’électricien soutient.
Les moyens de la société ENEDIS qu’elle tire d’un rapport qu’elle a fait établir de manière unilatérale par le cabinet Naudet pour contester le rapport de l’expert judiciaire, seront écartés, la baisse du chiffre d’affaires du cabinet ne pouvant sérieusement être rattachée à une augmentation alléguée, en réalité modeste, du nombre de praticiens.
La perte d’exploitation du Dr Z pour la période du 1er juin 2010 jusqu’au 31 décembre 2013 s’élève donc à 330'099 €, outre 16'080 € au titre des loyers provisoires qu’il a dû verser, 153'088 € et 77'599€ au titre des travaux d’aménagement et tout le matériel médical qu’il a dû racheter pour sa réinstallation en 2013, soit au total 577'586 €.
Ce montant étant justifié, et la société d’assurance La Médicale a déjà réglé les montants de 144 000 € et 138 320, 82 € à M. Z, soit au total 282 320, 82 €,la société ENEDIS est donc redevable envers ce dernier de la différence entre ces deux montants, soit les 295'265,18€ qu’il réclame justement, étant observé que l’assureur verse par ailleurs aux débats les conditions particulières de la garantie souscrite par le Dr Z le 29 août 2008 et l’avenant ayant pris effet au 1er septembre 2008, et les quittances subrogatives du 15 mars 2012 et du 11 février 2013, étant subrogé de plein droit en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
S’agissant du préjudice de la SCI Kenote, il lui sera alloué :
' la somme de 57'655 € correspondant à :
— sa perte des loyers entre janvier 2013, date à laquelle elle a cessé de percevoir des loyers jusqu’à la remise en service du courant électrique dans l’immeuble le 30 novembre 2017 (49'565 €). Elle ne peut pas en revanche prétendre à la réparation du préjudice issu du désordre d’infiltrations d’eau dans le logement qui n’est pas la conséquence directe du sinistre du 16 juin 2010 et qui résulte des travaux
réalisés dans l’intervalle en 2013 par l’entreprise générale Gide, la fuite provenant des toitures en tuiles qui ont été constatées après les travaux réalisés en 2013,
— aux frais de copropriété et fonciers du bien inutilisable (8090 €), en écartant les travaux à réaliser dans le bien pour la remise en état des désordres qui ne sont pas en lien direct avec le sinistre.
' la somme de 15'819 € pour le trouble de jouissance subi personnellement par chacun des copropriétaires qui n’a pu occuper l’immeuble à compter du 16 juin 2010 jusqu’au 30 novembre 2017, date de la remise en service du courant électrique.
Soit au total le montant total de 73 474 € (57 655 € + 15 819 € ).
La société ENEDIS ne soutient pas utilement que les pertes de loyers ne devraient être prises en compte que jusqu’en août 2013, date à laquelle elle avait invité le syndicat des copropriétaires à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état de la colonne montante.
En effet, d’une part, des années durant, l’électricien a contesté sa responsabilité en prétendant qu’il n’avait pas la garde de la colonne montante qui était à l’origine de l’incendie puis de l’explosion de l’immeuble, ce qu’elle soutenait encore jusque devant la cour de ce siège, de sorte que ce point est demeuré en litige et bloqué la solution du litige, même toutefois qu’un abus de droit soit caractérisé comme il a été relevé supra, jusqu’à la date de l’arrêt mixte rendu le 23 janvier 2018.
D’autre part, les victimes ne sont pas tenues de prendre des mesures sur leurs deniers afin de limiter leur préjudice et de minimiser leur dommage en faisant l’avance des frais de travaux qui en réalité incombaient à la société ENEDIS propriétaire.
En définitive ENEDIS, la réparation du dommage devant se faire sans perte ni profit, sera condamnée à payer à :
— La Médicale la somme de 144'000 € au titre de la garantie perte d’exploitation la somme de 138'320,82 € pour les dommages directs liés à l’incendie, soit au total 282 320, 82 €,
' à M. Z la somme de 295'265,18 € à titre de dommages et intérêts,
' et à la SCI Kenote la somme totale de 73'474 €.
Ces montants, contrairement à ce qui est demandé, ne peuvent pas porter intérêts au taux légal ni à compter du 15 mars 2012 ou du 11 février 2013, date des versements de l’assureur, ni à compter l’assignation du syndicat datée du 15 juillet 2013, ni davantage à compter de l’intervention volontaire de la SCI Kenote et du Dr Z aux côtés du syndicat des copropriétaires le11 février 2014, dans la mesure où les intérêts au taux légal ne courent sur les sommes présentant un caractère indemnitaire qu’à compter de la décision qui fixe le montant des indemnités, soit à compter du présent arrêt infirmatif.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit.
Ayant conclu ensemble la société ENEDIS devra verser à la SCI KENOTE, à M. Z et à LA MÉDICALE la somme totale de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu notamment de la durée de la procédure.
*
Sur le préjudice de Mme C
Mme C demande la condamnation in solidum d’ENEDIS, du syndicat des copropriétaires et des mutuelles du Mans à lui payer les sommes suivantes :
' au titre de son préjudice matériel la somme de 81'929,66 €, en limitant toutefois la part d’ENEDIS dans le montant de cette condamnation à 15'499,66 €, avec intérêts au taux légal capitalisé depuis le 16 juin 2010 jusqu’au paiement, en limitant cette condamnation en ce qui concerne ENEDIS aux intérêts capitalisés sur 36'601 €, jusqu’au 9 mai 2017 et aux intérêts capitalisés sur 15'499,53 € à compter du 11 octobre 2017 jusqu’au paiement ;
' au titre de son préjudice immatériel :
— la somme de 60'386 € pour les loyers perdus comptes arrêtés au 30 novembre 2017 date de l’électrification de l’immeuble retenue par l’expert O,
— augmentée de 6302 € au titre des charges payées inutilement jusqu’en novembre 2017 telles qu’estimées par le sapiteur de l’expert O, Mme I,
— augmentée de 8090 € au titre des taxes foncières également inutilement payées de 2010 à 2017, soit les sommes de 74'778 € et 23'583 € pour les pertes de loyers du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 ;
' au titre de la réparation du préjudice moral la somme de 10'000 € ;
' de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la MMA, et ENEDIS au coût des constats des 24 juin 2010 et 20 février 2013 ainsi que les frais et émoluments de l’expert Q avec dispense expresse de Mme R C de participer à ses frais par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction avec dispense expresse de Mme C d’y participer.
La société ENEDIS répond justement, s’agissant du dommage matériel de Mme C, que l’expert judiciaire, M. O, a déjà inclus la somme de 36 101 € au titre des travaux en partie privative C dans son estimation des dommages subis dans l’immeuble à 192'285 € – et qui a été retenue de même par la cour supra – .
Cette indemnité ayant été prise en compte par l’expert judiciaire au titre de l’indemnité versée par les MMA, ENEDIS ne peut pas être condamnée à la verser à la fois aux MMA et à Mme C.
Mme C est donc fondée à solliciter la condamnation, mais du seul du syndicat des copropriétaires à restituer le montant de l’indemnité versée par les MMA et qui a été perçue par le syndicat des copropriétaires pour son compte pour les travaux en sa partie privative.
Mme C indiquant dans ses dernières écritures avoir reçu en mai et juin 2017 la restitution à ce titre par le syndicat d’un montant global de 20'601,34 €, elle est fondée à solliciter la condamnation du syndicat à lui restituer le solde, soit 15'499,66 €.
Les intérêts au taux légal sur ce montant ne peuvent courir à compter du 11 octobre 2017, contrairement à ce qu’elle réclame dans la mesure où elle ne justifie pas avoir réclamé ce solde en 2017 , et qu’en réalité c’est le dépôt du rapport de M. O le 7juillet 2020 qui permet de le déterminer par la présente décision.
Mme C fait état d’une perte locative depuis le mois de juin 2012, date à laquelle sa police d’assurance a cessé de prendre en charge le sinistre, en indiquant qu’au moment du sinistre, une locataire était en place, laquelle lui réglait un loyer de 860 € par mois et qui a été contrainte de quitter l’appartement, devenu inhabitable.
L’expert judiciaire a retenu en lien de causalité avec le sinistre la perte des loyers pour cette période courant à compter du mois de juin 2012 (au delà des loyers couverts par l’assureur de Mme C) mais jusqu’au mois de novembre 2017 seulement, soit un montant total de 60 386 €.
En effet, s’agissant de la somme de 23'583 € que Mme C réclame pour les pertes de loyers du 1er décembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019, l’expert souligne :
« La période de réalisation des travaux de reprises du dommage en lien direct avec le sinistre est située entre février et décembre 2013 (date de fin supposée des travaux, en l’absence de date certaine de réception amiable des travaux).
Suite à ces travaux, d’autres désordres ont été déplorés aussi bien dans les parties privatives que parties communes (venues d’eau dans les parties privatives de la SCI Kenote, de Mme C, de la famille D provenant des toitures en tuiles et de la toiture terrasse du dernier niveau).
Ainsi ces désordres ne sont donc pas en lien direct avec l’incendie du 16 juin 2010. » ;
M. O ajoute :
« De même, dans l’appartement de Mme C, seules des démolitions ont été réalisées par l’entreprise générale Gide chargée de tous les travaux dans l’immeuble. Mme C n’a finalement pas accepté le devis pour la réalisation des travaux de reprises de son appartement.
À ce jour l’appartement est resté en l’état de démolitions et n’est absolument pas habitable.
Ce litige a fait l’objet d’une procédure en référé du tribunal de grande instance de Toulon, une expertise a été confiée à M. Q aux fins de déterminer des préjudices matériels et immatériels subis par Mme C à la suite des travaux exécutés dans son logement. M. Q a déposé son rapport définitif en septembre 2018.
Ces désordres et conflits ne sont pas en lien direct avec l’incendie du 16 juin 2010. ».
Cette perte de loyer sur cette période n’est pas en lien avec le sinistre du 16 juin 2010 et sera écartée, M. O considérant justement qu’il a été mis fin à l’ensemble des préjudices, en lien avec le sinistre du 16 juin 2010, au plus tard le 30 novembre 2017.
L’état actuel de l’appartement met en cause ainsi les travaux entrepris par l’entreprise et le conflit existant entre Mme C et le syndic.
C’est ainsi que Mme C a conclu devant le juge des référés :
« M. le président pourra vérifier en comparant les photographies de ce constat du 20 février 2013 avec celles du constat dressé également la requête de la requérante le 24 juin 2010 et l’explosion, que les travaux entrepris par Gide sur 'commande’ du syndic ont été encore plus destructeurs que l’incendie et l’explosion ; et ce qui avait été épargné a été totalement démoli.»
La société ENEDIS fait donc valoir exactement que les dommages persistants et les pertes de loyers postérieures à novembre 2017 subis par Mme C ne sont pas en lien avec l’incendie du 16 juin 2010.
La société ENEDIS en revanche ne plaide pas utilement comme supra que le syndicat des copropriétaires aurait dû faire cesser les troubles invoqués par les copropriétaires, en faisant réaliser les travaux de rénovation à titre conservatoire pour le compte de qui il appartiendra dans l’attente que la question de fond soit tranchée lorsqu’il a réalisé les travaux de rénovation de l’immeuble en 2013.
Selon ENEDIS, le syndic de copropriété aurait ainsi commis une faute à l’origine de la perte locative subie par Mme C et aucune perte locative ne serait à la charge de l’électricien postérieurement au mois de juillet 2011, ou à tout le moins jusqu’à la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble au mois d’août 2013, en invoquant le rapport de M. O en ce qu’il relève dans son rapport que :
« Un courrier d’ ENEDIS adressé en août 2013 au syndic CGI indique que suite à l’incendie du 16 juin 2010, la remise sous tension de la colonne montante n’est pas réalisable et invite la Copropriété à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état par une entreprise spécialisée agréée. Un devis est établi en octobre 2015 par la société Sveel (agrée par ERDF) qui diagnostique et prévoit la réfection totale des colonnes montantes jusqu’aux panneaux et compteurs individuels (situés à l’entrée de chaque partie privative). Des travaux sont finalement réalisés en novembre 2017 et réglés par la copropriété du 18 avenue Gambetta. ».
Ce moyen sera écarté, dans la mesure où d’une part, comme il a été dit précédemment, des années durant, la société ENEDIS a pris un risque en contestant sa responsabilité et en prétendant à tort qu’elle n’aurait pas eu la garde de la colonne montante qui était à l’origine de l’incendie, puis de l’explosion de l’immeuble, ce qu’elle soutenait encore jusque devant la cour de ce siège.
Ce point est demeuré en litige jusqu’à la date de l’arrêt mixte rendu le 23 janvier 2018.
D’autre part les victimes ne sont pas tenues de prendre des mesures sur leurs deniers afin de limiter leur préjudice et de minimiser leur dommage en faisant l’avance des frais de travaux qui en réalité incombaient à la société ENEDIS propriétaire.
Mme C est donc fondée à obtenir au titre de son préjudice matériel la somme de 60'386 € pour les loyers perdus comptes arrêtés au 30 novembre 2017, date de l’électrification de l’immeuble retenue par l’expert O, augmentée de 6302 €, au titre des charges payées inutilement jusqu’en novembre 2017 tels qu’estimés par le sapiteur de l’expert O, Mme I, augmentée de 8090 €, au titre des taxes foncières inutilement payées de 2010 à 2017, pour un bien inhabitable, soit la somme totale de 74'778 €.
La société ENEDIS soutient vainement que les frais de copropriété de taxes foncières auraient été supportés sans la survenance du sinistre et que ces frais ont été estimés par le sapiteur et par l’expert judiciaire au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, et que l’électricien ne peut être condamné au règlement de cette somme à l’égard de chacun d’eux, deux fois, alors que les frais de copropriété de taxes foncières ont été en l’espèce exposés pour des biens inhabitables, en pure perte, et que la somme due au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ne lui est pas été demandée par le syndicat et qu’elle ne lui est pas allouée en lieu et place des copropriétaires eux-mêmes, de sorte qu’ ENEDIS n’est pas condamnée deux fois.
Le constat du 20 février 2013 n’est pas consécutif à l’incendie du 16 juin 2010, mais au constat relatif aux travaux de démolition qui ont été réalisés par l’entreprise Gide pour le compte du syndicat des copropriétaires et ne peut pas être mis à charge de l’électricien, puisqu’il n’est pas consécutif à l’incendie ou à ses causes. Il en va de même des frais et honoraires de l’expert Q, dans la mesure ou cette expertise n’a aucun lien avec le sinistre du 16 juin 2010 en lien avec les travaux réalisés par l’entreprise Gide.
Mme C sollicite en outre la réparation de ses préjudices non seulement à la société ENEDIS, mais aussi au syndicat et à la compagnie MMA, et leur condamnation insolidum considérant que l’indemnité versée à la copropriété par l’assureur, le syndicat n’avait strictement rien fait et l’immeuble était demeuré non alimenté en électricité jusqu’en 2017.
Mais la société ENEDIS sera condamnée à payer à Mme C ce montant, seule, et non in solidum avec le syndicat des copropriétaires et son assureur, les MMA.
En effet le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable de l’incendie et n’était pas tenu, comme il a été dit supra, de faire l’avance des travaux pour faire cesser son dommage et celui de Mme C.
Cette dernière invoque vainement l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute inscription récursoire.
L’ incendie n’a pas pour origine un défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, mais relève de la responsabilité de l’électricien, ce qui a été jugé par l’arrêt mixte de la cour de ce siège le 23 janvier 2018.
Ce moyen se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu devenu irrévocable sur ce point, la question des responsabilités de l’incendie ayant été définitivement tranchée.
Mme C soutient par ailleurs que le syndicat aurait conservé et utilisé l’indemnité lui revenant et qu’il aurait commandé des travaux sans être mandaté pour ce faire et laissé l’entreprise Gide qu’il a désignée détruire intégralement son logement sans nécessité et sans diligenter ensuite aucune action, en s’opposant aux actions engagées par elle, pour faire reconnaître ses droits au travers notamment de délibération d’une assemblée de 2015, tendant à 'blanchir’ la situation par une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 28 septembre 2015, approuvant les comptes depuis décembre 2013, jusqu’au 30 novembre 2014 qui sont des comptes relatifs au sinistre, alors qu’elle n’avait jamais donné au syndicat des copropriétaires l’autorisation d’utiliser des fonds perçus.
Mme C reproche à l’assureur MMA d’avoir également fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat d’assurance en s’opposant aux procédures engagées par elle, pour tenter de se raccorder l’immeuble en électricité et rendre les biens de tous habitables. Elle sollicite le remboursement des travaux de remise en état de son appartement tel qu’estimés par l’expertDerkenne.
Mme C reproche enfin au syndic de copropriété l’absence de maître d''uvre pour décrire les travaux de réfection des parties communes, notamment dans leurs interfaces avec les parties privatives en ayant laissé l’entreprise Gide le soin d’évaluer la maîtrise d''uvre d’exécution ce que l’expert O a déploré.
Mais tous ces moyens et prétentions tendent en réalité, soit à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt mixte déjà rendu par la présente cour ayant déclaré Mme C irrecevable en ses demandes concernant des parties communes, soit relèvent de litiges qu’elle a engagés par ailleurs à raison des travaux de démolition de son appartement fautifs de la société Gide, procédures dans lesquelles Mme C demande l’annulation de résolutions de l’assemblée générale de copropriété et recherche dans les mêmes termes que dans le cadre de la présente la responsabilité du syndic.
La mauvaise gestion alléguée des fonds versés par l’assureur au syndic de copropriété qui les aurait employés aux travaux confiés à l’entreprise Gide, sans mise en concurrence, et les dommages subis par Mme C à raison des travaux de cette entreprise, sont tous des griefs de mauvaise exécution des travaux de réparation et non de la réparation du dommage en lien de causalité avec l’incendie.
*
En définitive le syndicat des copropriétaires doit donc reverser à Mme C, en vertu de la procuration que celle-ci lui avait donnée le 10 octobre 2012, le solde de 15'499,66 € restant dû sur la somme de 36 101 € reçue des MMA, correspondant à la partie des travaux concernant sa partie privative, ce, avec intérêts à compter du présent arrêt, et Mme C sera déboutée de toutes ses demandes plus amples dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur les MMA .
La société ENEDIS sera condamnée à payer à Mme C :
' la somme de 74'778 € au titre des pertes de loyers, des charges et des taxes inutilement réglés, et la somme de 3000 € pour le préjudice moral issu des nombreux tracas qui lui ont été causés, soit au total un montant de 77'778 €, à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
' outre la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société ENEDIS, venue aux droits d’ERDF, succombant, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais et honoraires des experts judiciaires, désignés en référé et dans le cadre de la présente, MM. Y et O, et verser en équité la somme de 10'000 € aux intimés au titre des frais irrépétibles, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte rendu par la cour de ce siège le 23 janvier 2018 qui a :
' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme C au titre des parties communes,
— déclaré recevables les demandes de Mme C, la SCI KENOTE, M. Z et la SA MEDICALE DE FRANCE au titre des parties privatives,
— débouté les parties de leurs demandes contre la société GRDF,
' infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau :
' dit que la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est propriétaire de la colonne montante d’électricité située dans l’immeuble sis […] à G, dans laquelle l’incendie survenu le 16 juin 2010 a pris naissance,
' dit qu’en conséquence, la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, est seule responsable de l’incendie survenu le 16 juin 2010,
Statuant à nouveau des chefs encore déférés et ajoutant
Condamne la SA ENEDIS, venue aux droits de la société ERDF, à payer à titre de dommages et intérêts :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 101 777,49 € ;
— aux MMA la somme de 126 263,39 € ;
— au syndicat et à son assureur, ensemble, la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de constats d’huissiers, Mes K et Legrand, ainsi qu’au coût des expertises judiciaires confiées à M. Y et à M. O dont ils ont fait l’avance,
— à La Médicale de France la somme de 282 320, 82 €,
— à M. Z la somme de 295'265,18 €
— à la SCI Kenote la somme de 73'474 €.
— à La Médicale de France, à M. Z à la SCI Kenote, ensemble, la somme totale de 10'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme C la somme de 77'778 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et celle de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme C la somme de 15'499,66 € à titre de restitution,
Dit que toutes les sommes susdites porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation annuelle des intérêts,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne la SA ENEDIS aux dépens et au coût des expertises judiciaires, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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