Article 4 du Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
Article 1
Article 10
Entrée en vigueur le 12 octobre 1974

Commentaires5

1Vous « danthonysiez » ? Vous « czabajisiez » ? Et bien « démeyétisez » maintenant !
blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

Aux termes de l'article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement … Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire ». […] (la mise en gras et souligné étant bien sûr de nous) : « Il résulte du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution et de son article 21 que les décrets doivent être signés par le Président de la République dès lors qu'ils ont été délibérés en conseil des ministres, même si aucun texte n'imposait cette délibération. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425812
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2020

[…] de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 qui circonscrit la compétence consultative obligatoire de cet organisme aux « projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels hospitaliers ». […] le caractère non impératif et le caractère purement gracieux de la note litigieuse : 10 V. le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales et l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 selon lequel les personnels civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426956
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2020

[…] de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 qui circonscrit la compétence consultative obligatoire de cet organisme aux « projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels hospitaliers ». […] le caractère non impératif et le caractère purement gracieux de la note litigieuse : 10 V. le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales et l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 selon lequel les personnels civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général

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Décisions160

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2004, 01BX00273, inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1021314Réformation

[…] Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 modifié : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. / Ces indemnités sont attribuées par décret » ;

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 30 juillet 1997, 181154, inédit au recueil LebonRejet

[…] signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. […]

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