Entrée en vigueur le 11 juillet 1948
Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.
1. Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2009, n° 07/03065Infirmation partielle
[…] La cour relève encore que l'article 8 du décret précité dispose qu'en cas de mise à la retraite ou en cas de départ du service sans droit à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté.
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André Vantomme souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le décret 48-1108 (J.O. du 11 juillet 1948) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dont les articles 7 et 8 du premier décret cité, tout comme le second, donnent des attributions particulières au ministre chargé de la fonction publique.
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