Article 8 du Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 11 juillet 1948

Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1948
Sortie de vigueur le 25 avril 2008

Commentaire1

1Plan de classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires
M. André Vantomme, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

André Vantomme souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le décret 48-1108 (J.O. du 11 juillet 1948) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dont les articles 7 et 8 du premier décret cité, tout comme le second, donnent des attributions particulières au ministre chargé de la fonction publique.

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Décision1

1Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2009, n° 07/03065Infirmation partielle

[…] La cour relève encore que l'article 8 du décret précité dispose qu'en cas de mise à la retraite ou en cas de départ du service sans droit à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté.

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