Entrée en vigueur le 5 novembre 1958
Les militaires de la gendarmerie et tous les fonctionnaires de police qui auraient connaissance, sous quelque forme que ce soit, de faits de proxénétisme devront en aviser directement et sans délai l'office central institué à l'article précédent par un rapport mentionnant la relation des faits constatés ou les indications reçues avec toutes précisions, preuves ou présomptions de preuves utiles.