Décret n° 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant au ministère de l'intérieur un office central chargé de faciliter la lutte contre le proxénétisme (devenu office central pour la répression de la traite des "êtres humains")

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 1958
Dernière modification : 5 novembre 1958

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

du 31 octobre 1958, modifié par le décret du 1er janvier 1967, à la production d'une attestation délivrée par le directeur, le directeur économe ou le médecin directeur de l'établissement certifiant que, pour d'impérieuses raisons de santé, […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 janvier 1974, 84145, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] par lequel le tribunal administratif de rouen, statuant sur la protestation formee par le sieur z… contre les operations electorales auxquelles il a ete procede le 21 mars 1971 pour la designation des membres du conseil municipal de la ville de louviers, a annule lesdites operations electorales ; vu les decrets des 31 octobre 1958, 14 fevrier 1959, 1 er janvier 1967 ; vu le code electoral ; […]

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1972, 84098 84098 BIS A 84105, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code electoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 mars 1976, 97492, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu de l'article 4 du décret du 31 octobre 1958, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par le décret du 14 février 1959 et modifié par le décret du 1 er janvier 1967, les malades désireux de voter par correspondance en application de l'article L. 81 du code électoral doivent produire, à l'appui de leur demande, un certificat médical délivré par un médecin exerçant dans le département où ils résident. Alors même qu'il résiderait habituellement dans un autre département, un malade se trouvant, à la date du scrutin, dans le département où ont lieu les opérations électorales satisfait à l'obligation résultant des dispositions précitées s'il produit un certificat établi par un praticien exerçant dans ce département.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu le décret du 19 février 1905 portant promulgation de l'arrangement international ayant pour but d'assurer une pro­tection efficace contre le trafic connu sous le nom de traite des Blanches, conclu à Paris le 18 mai 1904 ;

Vu le décret du 23 août 1912 portant promulgation de la convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches, signée à Paris le 4 mai 1910 ;

Vu le décret du 3 décembre 1926 portant promulgation de la convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921 ;

Vu le décret du 10 juillet 1947 portant promulgation de la convention internationale relative a la répression de la traite des femmes majeures, signée à Genève le 11 octobre 1933,

Décrète :

Article 1

Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale, direction des services de police judiciaire, 11, rue des Saussaies, Paris (8e)) un service de police chargé de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche du trafic dit des "Etres humains" et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.

Fonctionnant sous l'appellation d'office central pour la répression de la traite des "Etres humains", ce service doit être en contact étroit :

a) Avec tous les services de la gendarmerie nationale et tous services de police appelés à constater les infractions aux articles 334, 334 bis et 335 du code pénal ou à exercer un contrôle administratif aux gares, aéroports et ports maritimes ;

b) Avec tous les services de gendarmerie et de police implantés dans les territoires d'outre-mer de la République française et dans les territoires et Etats dont la France assure la responsabilité de la conduite des relations internationales ;

c) Avec les organismes similaires des autres pays.

Article 2

Les militaires de la gendarmerie et tous les fonc­tionnaires de police qui auraient connaissance, sous quelque forme que ce soit, de faits de proxénétisme devront en aviser directement et sans délai l'office central institué à l'article précédent par un rapport mentionnant la relation des faits constatés ou les indications reçues avec toutes précisions, preu­ves ou présomptions de preuves utiles.

Article 3

Afin d'obtenir une documentation complète sur les personnes se livrant au proxénétisme qui opèrent sur l'ensemble du territoire de la république française et des territoires et Etats dont la France assure la conduite des relations inter­nationales, il sera établi, en cas d'inculpation ou d'arrestation :

a) Deux fiches dactyloscopiques ;

b) Deux fiches anthropométriques ;

c) Une notice individuelle signalétique complète ;

d) Deux jeux de photographies en trois poses : face, profil, en pied.

Si les fonctionnaires qui ont procédé aux arrestations ne peuvent établir eux-mêmes les fiches ou prendre les photographies, ils signaleront d'urgence au service régional de police judiciaire de leur circonscription ou au service d'identification le plus proche les arrestations, en mentionnant les destinations données aux délinquants. Ces services feront établir les docu­ments prévus et les transmettront directement à l'office central.